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Regeste

  SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction d'une campagne d'affichage du "Mouvement raëlien suisse" sur le domaine public.

  La campagne litigieuse visait à attirer l'attention du public sur les idées et les activités d'un groupe à connotation censément religieuse, entendant véhiculer un message prétendument transmis par des extra-terrestres et mentionnant à cette fin un lien internet. Le discours de la requérante, porteur d'un certain prosélytisme, s'apparente davantage à un discours commercial que politique, et la marge d'appréciation de l'Etat est donc plus large pour déterminer si une affiche peut être autorisée sur le domaine public (ch. 62 - 66).
Afin d'établir si l'ingérence est proportionnée aux buts de prévention du crime, de protection de la santé, de la morale et des droits d'autrui, la Cour examine, à l'instar des juridictions internes, l'affiche et le contenu du site auquel elle renvoie en caractères gras. Cinq juridictions internes ont soigneusement justifié le refus d'affichage en raison de la promotion du clonage humain et de la géniocratie, ainsi que de la possibilité que le discours de la requérante engendre des abus sexuels sur mineurs. La Cour estime au vu de l'ensemble de la situation que le refus était indispensable au regard des buts poursuivis. En outre, la limitation de la restriction au seul affichage sur le domaine public réduisait au minimum l'ingérence, puisque la requérante pouvait continuer à diffuser ses idées par son site internet ou d'autres moyens de communication. L'interdiction de la campagne n'était dès lors pas disproportionnée (ch. 69 - 77).
Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.
  Eu égard à ce constat, la Cour ne se prononce pas sur le terrain de l'art. 9 CEDH (ch. 80).

N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à la décision d'une chambre, qui était parvenue à la même conclusion par arrêt du 13.01.2011.



Synthèse de l'OFJ
(3ème rapport trimestriel 2012)

Liberté d'expression (art. 10 CEDH); interdiction d'affichage sur le domaine public.

L'affaire concernait le refus des autorités d'autoriser l'association Mouvement raëlien suisse de poser des affiches représentant des extraterrestres et une soucoupe volante au motif que l'organisation se livrait à des activités jugées contraires aux bonnes moeurs. Par un arrêt du 13 janvier 2011, une chambre de la Cour a conclu à la non-violation de l'article 10. Le collège de la Grande Chambre a accepté la demande de renvoi de la requérante.

Sous l'angle de l'article 10 de la Convention, la Grande Chambre a constaté que le discours de l'association requérante se rattachait aux domaines publicitaire et commercial puisque son site Internet cherchait à rallier des personnes à sa cause et non à aborder des questions relevant du débat politique en Suisse et que, par conséquent, la marge d'appréciation de la Suisse pour apporter des restrictions à la liberté d'expression était plus large dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions morales ou religieuses. La Cour a souligné ensuite qu'aucune question ne se posait quant à l'efficacité du contrôle juridictionnel effectué par le16354/06s tribunaux suisses. Cinq juridictions ont examiné l'affaire, en ne se penchant pas seulement sur l'affiche mais aussi sur le contenu du site Internet, et ont soigneusement justifié le refus d'affichage en raison de la promotion du clonage humain et de la "géniocratie" opérée par l'association requérante, ainsi que du fait que son discours engendre des abus sexuels sur des mineurs de la part de certains de ses membres. La Cour a en outre estimé que limiter la restriction au seul affichage sur le domaine public réduisait au minimum l'ingérence dans les droits du Mouvement raëlien, ce dernier pouvant en effet continuer à diffuser ses idées, notamment par le biais de son site Internet ou de tracts. Non-violation (neuf voix contre huit).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 10 CEDH, art. 9 CEDH