Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

29553/08


Eigel Magrit gegen Schweiz
Abschreibungsbeschluss no. 29553/08, 01 juillet 2014
Sintesi dell'UFG


(3° rapporto trimestriale 2014)

Cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37 par. 1 c) CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); la prosecuzione dell'esame del ricorso non è più giustificata.

Nel suo ricorso, del 13 maggio 2008, la ricorrente ha fatto valere una violazione degli articoli 9 e 6 CEDU, sostenendo che la sua intenzione era di uscire dalla Chiesa ufficiale ma non dalla Chiesa cattolica romana. La Corte ha osservato che il Tribunale federale, nella sua sentenza di principio del 16 novembre 2007, aveva già proceduto a rivedere la giurisprudenza nel senso desiderato dalla ricorrente, senza però ammettere il ricorso nel dispositivo. La sentenza del Tribunale federale del 9 luglio 2012, invece, ha ammesso nel suo dispositivo la richiesta della ricorrente di uscire soltanto "parzialmente" dalla Chiesa. Secondo la Corte, quindi, in virtù del principio di sussidiarietà, non vi è alcuna ragione di portare avanti l'esame di un ricorso per il cui oggetto la giustizia nazionale ha deciso a favore, considerato che nel caso in questione il Tribunale federale ha riconosciuto espressamente la violazione dell'articolo 9 CEDU e ha accordato le spese ripetibili alla ricorrente. Cancellazione del ricorso dal ruolo (unanimità).





Fatti

 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29553/08
Magrit EIGEL
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2014 en une chambre composée de :
    Guido Raimondi, président,
    András Sajó,
    Nebojša Vučinić,
    Helen Keller,
    Paul Lemmens,
    Egidijus Kūris,
    Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et d'Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2008 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
1.  La requérante, Mme Magrit Eigel, est une ressortissante suisse née en 1933 et résidant à Lucerne. Elle est représentée devant la Cour par Me W. Düggelin, avocat à Bâle.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Frank Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.
3.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
4.  Le 27 décembre 2002, la requérante écrivit à la paroisse catholique de Lucerne (Katholische Kirchgemeinde Luzern ; « la paroisse ») pour lui faire savoir qu'elle souhaitait s'en retirer.
5.  Après un long échange de correspondance entre la requérante, son avocat et la paroisse quant au contenu de la déclaration de retrait (Austrittserklärung), la requérante écrivit, le 22 mai 2006, une lettre à la paroisse dont la teneur était la suivante (traduction du Greffe) :
« Par la présente, je déclare me retirer de l'organisation religieuse étatique "Paroisse catholique de Lucerne " [staatskirchenrechtliche Organisation "Katholische Kirchgemeinde Luzern"].
Je vous prie poliment de me confirmer la reconnaissance du retrait de l'organisation susmentionnée dans les quatre jours suivant réception [de la présente]. Dans la mesure où je ne serais pas en possession de votre déclaration de reconnaissance de mon retrait d'ici au vendredi 26 mai 2006 (réception à mon domicile), je me réserve [le droit de recourir à] tous les moyens légaux [disponibles]. »
6.  Par une lettre du 29 mai 2006, la paroisse indiqua qu'elle n'entendait pas reconnaître la déclaration du 22 mai 2006.
7.  La requérante porta l'affaire devant le conseil synodal de l'Église catholique romaine nationale du canton de Lucerne (Synodalrat der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Luzern ; « le conseil synodal »).
8.  Le conseil synodal convoqua la requérante pour un entretien prévu le 17 octobre 2006. La requérante comparut accompagnée de son avocat. Elle indiqua avoir été baptisée et être domiciliée dans le canton de Lucerne. Elle confirma avoir signé elle-même la lettre du 22 mai 2006. La requérante refusa d'expliquer les motifs de sa déclaration de retrait. Elle refusa également d'indiquer si elle entendait abandonner la confession catholique romaine.
9.  Par une décision du 8 novembre 2006, le conseil synodal rejeta le recours de la requérante. Prenant acte du fait que la requérante avait refusé de confirmer qu'elle entendait abandonner la religion catholique, il en déduisit qu'elle voulait uniquement se retirer de la paroisse sans abandonner la confession catholique romaine. Or, selon le droit canon, les fidèles ont l'obligation de participer à la vie de la paroisse. Le conseil synodal en déduisit que la déclaration de retrait de la requérante ne pouvait être acceptée.
10.  La requérante se pourvut devant le Tribunal fédéral. Son recours de droit public fut rejeté le 16 novembre 2007.
S'écartant de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral concéda que la requérante n'avait pas besoin, pour pouvoir quitter l'Église catholique romaine nationale du canton de Lucerne, dont dépendent les paroisses et qui est une institution de droit public, d'aller jusqu'à déclarer ne plus vouloir appartenir à la religion catholique romaine ou à l'Église catholique romaine (c'est-à-dire l'Église catholique romaine avec ses structures canoniques).
Il ajouta, ensuite, que le conseil synodal avait violé la liberté de religion de la requérante en l'interrogeant sur les raisons la poussant à se retirer de la paroisse.
Néanmoins, le Tribunal fédéral considéra que la requérante n'avait pas manifesté de manière suffisamment claire son intention de se retirer de l'Église catholique romaine nationale du canton de Lucerne et que le conseil synodal pouvait donc légitimement refuser de reconnaître sa déclaration de retrait.
Le 6 mars 2008, l'avocat de la requérante reçut l'arrêt du Tribunal fédéral (qui fut publié au recueil des arrêts principaux du Tribunal fédéral sous la référence ATF 134 I 75).
11.  Par une lettre du 15 mai 2008, elle déclara de nouveau vouloir se retirer de « l'organisation religieuse étatique « paroisse catholique de Lucerne ». Cette déclaration était identique à celle émise le 22 mai 2006.
12.  Le 5 juin 2008, la requérante déposa devant la Cour sa requête subséquente à l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 134 I 75 ; paragraphe 10 ci-dessus). Alléguant une violation de sa liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9 de la Convention) et de son droit à un procès équitable (article 6 de la Convention), elle y exposait notamment que son intention était d'obtenir son retrait de l'Église étatique sans pour autant quitter l'Église catholique romaine.
13.  Faisant suite à sa déclaration de retrait du 15 mai 2008, la paroisse demanda à la requérante le 3 décembre 2009 de prendre contact avec le vicaire général du diocèse de Bâle, ce qu'elle ne fit pas. Partant, la paroisse décida le 3 mars 2010 que sa déclaration de retrait n'était pas claire et n'était dès lors pas valable ; la requérante demeurait ainsi membre de la paroisse et continuerait à devoir acquitter les impôts ecclésiastiques.
14.  La requérante attaqua cette décision en justice. Déboutée par les instances cantonales, elle forma un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Elle y concluait notamment à ce qu'il soit constaté qu'elle n'était plus membre de la paroisse depuis le 16 mai 2008.
15. Le 9 juillet 2012, le Tribunal fédéral rendit son arrêt (2C_406/2011) sur la demande de sortie « partielle » de l'Église du 15 mai 2008.
La haute juridiction releva tout d'abord que la déclaration de retrait du 15 mai 2008 était certes identique à la déclaration de retrait du 22 mai 2006, mais jugea que la première était intervenue dans des circonstances différentes.
Le Tribunal fédéral confirma qu'on ne pouvait subordonner la sortie de la requérante de l'Église catholique romaine nationale du canton de Lucerne à ce qu'elle déclare abandonner sa confession, c'est-à-dire à ce qu'elle quitte l'Église catholique romaine en tant que telle.
Il réaffirma aussi qu'une seule déclaration suffisait pour exprimer la volonté de quitter l'Église officielle et qu'une telle déclaration n'avait pas à être motivée. Selon le Tribunal fédéral, la question de savoir si une personne qui avait quitté le système ecclésial officiel appartenait encore à l'Église catholique romaine n'était pas pertinente du point de vue du droit étatique (« Ob der Ausgetretene weiterhin einer unsichtbaren oder rein nach geistlichem Recht verfassten Kirche angehört, ist aus staatlicher Sicht unbeachtlich »).
Le Tribunal fédéral jugea qu'il n'était pas compatible avec l'article 9 de la Convention de refuser la sortie de la requérante de l'Église officielle. La juridiction suprême admit ainsi le recours de la requérante et annula l'arrêt cantonal.
Pour le Tribunal fédéral, il s'ensuivait que la requérante n'était plus membre de l'Église catholique romaine nationale du canton de Lucerne depuis le 16 mai 2008.
Le Tribunal fédéral condamna aussi l'Église catholique romaine nationale du canton de Lucerne à payer à la requérante une indemnité de 5 000 francs suisses (CHF), soit environ 4 040 euros (EUR), pour la procédure devant lui, et renvoya devant le tribunal cantonal la question des frais et dépens de la procédure cantonale.
16.  Par une lettre du 9 août 2012, parvenue au greffe le 21 août 2012, le Gouvernement a transmis à la Cour des observations non sollicitées. Joignant l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2012, le Gouvernement y invite la Cour à rayer la requête du rôle, estimant que la requérante n'a plus la qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention.
17.  Dans ses observations du 7 septembre 2012, parvenues au greffe le 12 septembre 2012, la requérante s'oppose à cette radiation, alléguant notamment qu'elle a toujours la qualité de victime vu l'absence d'effet rétroactif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2012. La requérante souhaite en effet  pouvoir sortir de l'Église officielle dès le 23 mai 2006 et non dès le 16 mai 2008, comme l'a jugé le Tribunal fédéral dans son dernier arrêt.
 


Considerandi

EN DROIT
18.  La Cour observe que de nouveaux éléments factuels, postérieurs à l'introduction de la requête, ont été portés à sa connaissance (paragraphe 16 ci-dessus). Elle recherchera donc si les faits en question permettent de conclure qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire (article 37 § 1 c) de la Convention) (voir Association SOS Attentats et Béatrix de Boëry c. France [GC] (radiation), no 76642/01, § 37, 4 octobre 2006).
19.  L'article 37 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
 « 1.  À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
(...)
c)  que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige.
(...).»
20.  Pour conclure que le maintien de la requête par la requérante ne se justifie plus objectivement au sens de l'article 37 § 1 c), la Cour doit examiner, d'une part, la question de savoir si les faits dont la requérante tire directement grief persistent ou non et, d'autre part, si les conséquences qui pouvaient résulter d'une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no  36732/97, § 42, 24 octobre 2002 ; Plechanow c. Pologne (satisfaction équitable - radiation), no 22279/04, § 27, 15 octobre 2013).
21.  La requérante ayant clairement indiqué qu'elle entendait maintenir sa requête, l'alinéa a) de l'article 37 § 1 n'est pas applicable. L'application des alinéas b) ou c) ne s'en trouve pas pour autant exclue, puisqu'elle ne dépend pas du consentement de l'intéressé (voir, à titre d'exemple, Pisano, précité, § 41).
22.  Dans l'appréciation du cas d'espèce, la Cour relève que le Tribunal fédéral avait déjà, dans son arrêt de principe du 16 novembre 2007 (ATF 134 I 75 ; paragraphe 10 ci-dessus), procédé à un revirement de jurisprudence dans le sens souhaité par la requérante. Bien que le Tribunal fédéral ait, dans le dispositif de cet arrêt, refusé d'admettre le recours, il était néanmoins loisible dès lors à la requérante de déposer une nouvelle déclaration de retrait conforme aux modalités précisées par le Tribunal fédéral, ce qu'elle a d'ailleurs fait par sa lettre du 15 mai 2008.
23.  Dans sa requête, datée du 13 mai 2008, la requérante a indiqué qu'elle entendait obtenir son retrait de l'Église officielle sans pour autant désavouer sa confession.
L'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2012 prive désormais la poursuite de l'examen de la requête de toute justification. Ce nouvel arrêt a en effet non seulement confirmé la jurisprudence déjà posée par le premier (ATF 134 I 75), mais il a aussi admis cette fois-ci dans son dispositif la prétention de la requérante à une sortie seulement « partielle » de l'Église. La requérante a ainsi obtenu gain de cause sur le point qui constituait l'essence même de la requête (paragraphe 12 ci-dessus).
24.  La Cour estime ainsi qu'en vertu du principe de subsidiarité, il ne se justifie pas pour elle de poursuivre l'examen d'une requête dont l'objet a été favorablement tranché par la justice nationale, le Tribunal fédéral ayant en l'espèce explicitement reconnu la violation de l'article 9 de la Convention et accordé des dépens à la requérante.
25.  À la lumière des circonstances de l'espèce, la Cour conclut qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
26.  Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
27.  Partant, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle.
 


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
 
Décide de rayer la requête du rôle.
 
  Abel Campos   Greffier adjoint
  Guido Raimondi   Président
 

contenuto

decisione CorteEDU intera

Fatti

Considerandi

Dispositivo