Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

7267/13


D.C. et Y.D. c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 7267/13, 01 juillet 2014

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 3 CEDH. Risque allégué de traitement inhumain en cas d'expulsion des requérantes vers l'Inde, qui pourrait procéder à un refoulement en chaîne vers la Chine.

Dans ses décisions amplement motivées et dénuées d'arbitraire, le Tribunal administratif fédéral a établi que les requérantes, ressortissantes chinoises d'ethnie tibétaine, ne couraient pas de risque de refoulement en chaîne de l'Inde vers la Chine.
En outre, si l'Inde refusait leur entrée sur son territoire, la Suisse serait tenue de les rapatrier et la procédure d'asile suivrait son cours.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(3° rapporto trimestriale 2014)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); espulsione verso l'India; "respingimento a catena".

Appellandosi all'articolo 3 CEDU, le ricorrenti, due cittadine cinesi, hanno fatto valere che in caso di espulsione verso l'India rischierebbero di subire trattamenti inumani o degradanti e di essere oggetto di un "respingimento a catena" verso la Repubblica Popolare Cinese, nella quale temono di essere maltrattate. La Corte ha osservato che, secondo quanto confermato da relazioni di organizzazioni governative e non governative, l'India non espelle cittadini cinesi di etnia tibetana verso la Cina; che le ricorrenti non hanno comprovato le loro asserzioni in merito al rischio di "respingimento a catena"; che non hanno dimostrato in che modo la valutazione contestata dei fatti e delle prove possa aver condotto i tribunali interni a conclusioni errate; che detti tribunali hanno risposto agli argomenti delle ricorrenti con decisioni ampiamente motivate e per nulla arbitrarie e che la Svizzera sarebbe tenuta a rimpatriare le ricorrenti se l'India rifiutasse di autorizzare il loro ingresso sul suo territorio. Irricevibile per manifesta mancanza di fondamento (unanimità).





Fatti

 
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 7267/13 et 23273/13
D.C. et Y.D.
contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2014 en une chambre composée de :
    Guido Raimondi, président,
    András Sajó,
    Nebojša Vučinić,
    Helen Keller,
    Paul Lemmens,
    Egidijus Kūris,
    Jon Fridrik Kjølbro, juges,
    et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 22 janvier 2013 et le 30 mars 2013,
Vu les mesures provisoires indiquées au gouvernement défendeur en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour et les décisions du 18 juin 2013 de lever ces décisions,
Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  La requérante de la première requête, Mme D.C., est une ressortissante chinoise née en 1979 et résidant à Turgi. Elle a saisi la Cour le 22 janvier 2013. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par Me H. M. Allemann, avocat à Coire (Chur).
2.  La requérante de la deuxième requête, Y.D., est une ressortissante chinoise née en 1987. Elle a saisi la Cour le 30 mars 2013. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement). Elle a été également représentée devant la Cour par Me H. M. Allemann, avocat à Coire (Chur).
3.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») est représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l'unité droit européen et protection internationale des droits de l'homme à l'Office Fédéral de la Justice.
A.  Les circonstances de l'espèce
4.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1.  La requérante de la requête no 7267/13 (ci-après « première requérante »)
5.  Le 7 septembre 2011, la première requérante se présenta au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen et introduisit une demande d'asile.
6.  Elle déclara s'appeler D.C., être née en République Populaire de Chine, au Tibet, à K., mariée depuis 2000 et mère d'un enfant né en 2001. Le 17 mars 2008, elle aurait participé à une manifestation à Medro Gongkar et aurait par la suite été incarcérée pendant sept mois dans la prison de Tungtue. Enceinte, elle aurait perdu son enfant le 20 novembre 2008, peu avant d'être relâchée. Le 10 mars 2011, elle et trois moines auraient collé des affiches mentionnant "Tibet libre" et "Vive le Dalai Lama" à Medro Gongkar. Le jour suivant, les moines auraient été arrêtés. Le 15 mars 2011, la première requérante se serait enfuie au Népal en compagnie de son mari et de son enfant. Ils auraient été séparés pendant la fuite et elle serait arrivée en Suisse le 7 septembre 2011.
7.  Elle ne produisit aucun papier d'identité.
8.  Les 28 et 29 février 2012, ainsi que les 5 et 9 mars 2012, une personne anonyme informa les autorités suisses que la première requérante se nommait D.K., qu'elle était née en Inde et s'était rendue en Suisse munie d'un visa Schengen. La dénonciation était accompagnée de photocopies d'un certificat de naissance et d'un certificat de mariage délivrés par l'administration tibétaine en exil à Dharamsala, ainsi que d'un certificat d'enregistrement et d'un certificat d'identité délivrés par les autorités indiennes, ainsi que d'un visa Schengen délivré par la représentation diplomatique autrichienne en Inde. Les certificats d'enregistrement et d'identité autoriseraient leurs titulaires à séjourner légalement en Inde.
9.  Le 4 juillet 2012, l'Office Fédéral des Migrations (« ODM ») entendit la première requérante qui réitéra ses dires et déclara que la dénonciation émanait d'une personne qui lui voulait du mal. Le certificat de naissance serait un faux sans lequel elle n'aurait pas obtenu de certificat d'enregistrement. Elle déclara avoir peur d'être expulsée vers la Chine à son retour en Inde.
10.  Le 12 juillet 2012, l'ODM, par une décision de « non entrée en matière », refusa d'examiner la demande d'asile de la première requérante, au motif qu'il était établi d'après les photocopies jointes à la dénonciation anonyme que la requérante s'appelait D.K., qu'elle était née en Inde et disposait d'une autorisation de séjour dans ce pays ; elle pouvait donc retourner en Inde, où elle n'avait pas à craindre de poursuites. L'ODM indiqua que les ressortissants chinois d'ethnie tibétaine résidants en Inde ne risquaient pas d'être expulsés par l'Inde vers la Chine, étant donné que l'Inde, bien que n'étant pas signataire de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, respectait le principe de non-refoulement. La première requérante pouvait donc retourner en Inde, où elle serait également protégée. L'ODM ordonna dès lors son expulsion vers l'Inde.
11.  Le 20 juillet 2012, la première requérante introduisit un recours contre cette décision devant le Tribunal Administratif Fédéral («TAF»). Elle soutint que l'ODM avait accepté à tort les allégations contenues dans la dénonciation anonyme et demanda à être interrogée par un expert en langue tibétaine afin de faire constater qu'elle parlait le dialecte tibétain du Tibet, et non celui parlé en Inde. Elle joignit des documents chinois qui devaient fournir selon elle la preuve qu'elle venait bien de Chine : une photocopie d'une carte d'enregistrement de ses parents, ainsi qu'une lettre du village de Medro Gongkar, au Tibet, attestant qu'elle en était originaire. Elle ajouta que si - hypothétiquement - elle avait été en possession d'une autorisation de séjour en Inde, son certificat d'enregistrement serait maintenant périmé faute d'avoir été renouvelé à temps et à défaut d'un titre de séjour valable elle risquait d'être incarcérée et expulsée vers la Chine à son retour en Inde.
12.  Le 26 novembre 2012, le TAF rejeta son recours. Il reprit tous les éléments de la décision de l'ODM, soulignant que les photos sur les documents fournis avec la dénonciation anonyme représentaient avec la plus grande vraisemblance la première requérante, et que, puisque les documents étaient munis de sceaux et de tampons sur les photos, une falsification des photos pouvait être exclue. De plus, la lettre du comité du village de Medro Ghungkar laissait apparaître les deux noms de la requérante : celui qu'elle prétendait porter, et celui mentionné sur les documents annexés à la dénonciation anonyme. Un test linguistique ne prouverait que l'origine ethnique tibétaine de la requérante, qui n'était pas en cause. Le TAF conclut que si l'expulsion vers la Chine était exclue, rien ne s'opposait à ce que la première requérante soit renvoyée en Inde.
13.  Le 23 janvier 2013, la requérante saisit la Cour d'une demande de mesures provisoires en application de l'article 39 du règlement de la Cour en vue de suspendre son expulsion.
14.  Le 31 janvier 2013, la Cour fit droit à la demande d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable de ne pas expulser la requérante vers l'Inde pour la durée de la procédure devant elle et communiqua l'affaire au Gouvernement.
15.  Le 18 juin 2013, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement, la Cour décida de lever les mesures provisoires prises en application de l'article 39 du règlement de la Cour.
2.  La requérante de la requête no 23273/13 (ci-après « deuxième requérante »)
16.  Le 12 juillet 2010, la deuxième requérante introduisit une demande d'asile à l'aéroport de Zürich-Kloten. Elle déclara s'appeler Y.D.D. et être née en 1983.
17.  La deuxième requérante produisit une carte d'identité chinoise au nom de A.X., née en 1983, et un certificat d'identité délivré par l'Inde au nom de Y.D., née en 1979 en Chine, mais résidant en Inde.
18.  Les 14 et 21 juillet 2010, l'ODM entendit la deuxième requérante. Elle déclara s'appeler A.L., être mariée, née en 1983 en République Populaire de Chine, au Tibet, à B.G. En 2008, son mari aurait participé à une manifestation au Tibet et aurait été emprisonné par la suite. En 2009, elle se serait rendue à Lhassa pour le chercher. Ne le trouvant pas, elle aurait eu recours à des passeurs qui l'auraient conduite au Népal en juin 2009, ou elle aurait vécu auprès de membres de sa famille jusqu'en juillet 2010. Le  6  ou 7 juillet 2010, elle aurait quitté le Népal, se serait rendue en Inde et aurait pris l'avion vers la Suisse.
19.  Le 16 septembre 2010, l'ODM pria l'ambassade suisse en Inde de procéder à des vérifications.
20.  Le 21 avril 2011, l'ODM communiqua les résultats des vérifications à la deuxième requérante et l'invita à y répondre.
21.  Le 29 avril 2011, la deuxième requérante soumit ses observations.
22.  Le 3 juin 2011, l'ODM, par une décision de « non entrée en matière », refusa d'examiner la demande d'asile de la deuxième requérante, au motif qu'elle avait vécu en Inde et était détentrice d'un certificat d'enregistrement ainsi que d'un certificat d'identité et pouvait donc y retourner sans risque d'être expulsée vers la Chine. Les vérifications opérées par l'ambassade suisse en Inde avaient établi que le certificat d'identité avait été délivré selon les règles et n'était pas falsifié. L'Inde n'était certes pas partie à la Convention de Genève de 1951, mais respectait le principe de non-refoulement. La deuxième requérante pouvait donc retourner en Inde, où elle serait également protégée. L'ODM ordonna dès lors son expulsion vers l'Inde.
23.  Le 15 juin 2011, la deuxième requérante introduisit un recours devant le TAF. Elle déclara s'appeler A.L.T., A. et L. étant les prénoms et T. le nom de famille. Il serait, selon elle, courant de ne mentionner que le premier prénom sur la carte d'identité chinoise. Le certificat d'identité serait un faux qui lui aurait été donné par un passeur en contrepartie du paiement d'une importante somme d'argent. Elle critiqua la procédure devant l'ODM et souligna que l'Inde ne pouvait passer pour être un État tiers sûr, étant donné que l'Inde n'avait pas ratifié la Convention de Genève.
24.  Le 8 mars 2013, le TAF rejeta le recours. Il reprit tous les éléments de la décision de l'ODM, soulignant qu'après les vérifications effectuées sur place, il était clair que le certificat d'identité n'était pas un faux et que la deuxième requérante avait donc séjourné en Inde et pouvait y retourner. Le TAF souligna que la Cour Suprême de l'Inde considérait que le principe de non-refoulement avait valeur constitutionnelle, et que, par conséquent, la deuxième requérante ne risquait pas de « refoulement en chaîne » vers la Chine et que donc rien ne s'opposait à ce qu'elle soit renvoyée en Inde.
25.  Le 30 mars 2013, la deuxième requérante saisit la Cour d'une demande de mesures provisoires en application de l'article 39 du règlement de la Cour en vue de suspendre son expulsion.
26.  Le 8 avril 2013, la Cour fit droit à la demande d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable de ne pas expulser la requérante vers l'Inde pour la durée de la procédure devant elle et communiqua l'affaire au Gouvernement.
27.  Le 18 juin 2013, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement, la Cour décida de lever les mesures provisoires prises en application de l'article 39 du règlement de la Cour.
B.  Le droit interne pertinent
28.  La Loi sur l'asile (LAsi) du 26 juin 1998 dispose :
Article 3 Définition du terme de réfugié
« 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. »
Article 5 Interdiction du refoulement
« 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'article 3, alinéa 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. (...) »
C.  Informations internationales provenant d'organismes gouvernementaux et d'organisations non gouvernementales sur la situation des réfugiés tibétains en Inde
1.  Organismes gouvernementaux
a)  États Unis d'Amérique
29.  Dans son rapport du 27 février 2014 sur les pratiques en matière de droits de l'homme en 2013, le département d'État américain releva qu'il n'y avait pas eu de rapports concernant le refoulement de réfugiés de l'Inde vers la Chine au cours de cette année. Il souligna que le gouvernement de l'Inde offrait généralement une protection contre l'expulsion vers des pays d'origine où la vie ou la liberté des refugiés étaient menacées (USDOS - US Department of State : Country Report on Human Rights Practices 2013 - India, 27 February 2014).
30.  Les rapports pays (Country Reports) des années antérieures - à partir de 2008 - ne font pas état non plus de refoulement de réfugiés de l'Inde vers la Chine.
b)   Suisse
31.  Dans une analyse du 30 juin 2013 sur la communauté tibétaine en Inde, l'ODM conclut que des ressortissants chinois d'ethnie tibétaine exilés en Inde ne risquent actuellement pas d'être expulsés vers la Chine. Toutefois, il mentionne une affaire dans laquelle un homme vivant en Inde sans certificat d'enregistrement a été arrêté dans le cadre d'une procédure pénale et reconduit à la frontière indo-népalaise où on lui demanda de traverser la frontière. Les autorités indiennes soulignent cependant que des ressortissants chinois d'ethnie tibétaine n'étaient jamais contraints de quitter le territoire de l'Inde, et que même si les personnes étaient reconduites à la frontière, elles n'étaient en aucun cas remises aux autorités chinoises (Focus. The Tibetan Community in India. Federal Office for Migration, 30 June 2013, p. 18/52).
2.   Organisations non gouvernementales
a)  Comité américain pour les réfugiés et immigrants (US Committee for Refugees and Immigrants (USCRI))
32.  Le USCRI nota dans son rapport (World Refugee Survey 2009 : India) que l'Inde ne reconnaissait pas formellement le statut de réfugié accordé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), mais que, généralement, elle ne les expulsait pas non plus. Le rapport souligna qu'en 1996 la Cour Suprême de l'Inde avait déclaré que la Constitution de 1950 protégeait les réfugiés contre le refoulement vers leur pays d'origine et qu'en 2007, la Cour Suprême avait confirmé cette décision dans une affaire concernant un réfugié d'Iran.
b)   Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR)
33.  Dans son rapport du 9 septembre 2013 « Chine/Inde : situation des réfugiés tibétains en Inde », l'OSAR indiqua :
« Informations concernant des déportations et des refoulements isolés. En règle générale, l'Inde tolère le séjour des réfugiés tibétains sur son territoire et ne les refoule pas. Conformément à l'US Departement of State, il n'y a pas non plus eu de refoulements de réfugiés en 2012. Selon les indications d'un rapport de l'Office fédéral des migrations (ODM) de juin 2013, il existe des informations contradictoires sur ce point: ainsi, dans le cadre d'un voyage de clarification de l'ODM une série de personnes de contact auraient bien confirmé que les réfugiés tibétains en Inde ne risquent pas d'être refoulés. Mais d'autres personnes de contact auraient évoqué des déportations. Conformément au département de la sécurité du Central Tibetan Administration, un Tibétain sans RC a été déporté. Le Tibet Justice Center a aussi rapporté qu'il y aurait eu, depuis les années 1990, des cas isolés de rapatriements forcés vers la Chine. Les réfugiés tibétains qui entrent directement en Inde par la frontière sino-indienne seraient refoulés à la frontière sans que leur mise en danger soit examinée. Selon les indications des autorités indiennes de mars 2012, les réfugiés tibétains ne seraient pas directement remis aux autorités chinoises, mais relâchés dans la région frontalière. »
c)  Centre de justice du Tibet (« Tibet Justice Center »)
34.  Le « Tibet Justice Center » nota dans son rapport de septembre 2011 sur les réfugiés d'ethnie tibétaine en Inde (« Tibet's Stateless Nationals II/ Tibetan Refugees in India »), que la Cour Suprême de l'Inde ainsi que la Haute Cour du Gujarat ont expressément souligné que la constitution indienne protégeait les réfugiés contre le refoulement vers leurs pays d'origine. Toutefois, le rapport - se basant sur un article publié en 1994 - affirme qu'en dépit de la clarté apparente de la situation légale, des rapports récents indiquaient que quelques ressortissants chinois d'ethnie tibétaine avaient été rapatriés de force vers la Chine. Le rapport ne contient aucune information plus détaillée à ce sujet (Tibet's Stateless Nationals II/ Tibetan Refugees in India, September 2011, Tibet Justice Center).
GRIEFS
35.  Invoquant l'article 3 de la Convention, les requérantes se plaignent des risques de traitements inhumains ou dégradants si elles devaient être expulsées vers l'Inde par les autorités suisses. Elles soutiennent en effet qu'elles risquent par la suite d'être expulsées par l'Inde vers la République Populaire de Chine dans le cadre d' « un refoulement en chaîne », où elles craignent d'être maltraitées suite à leur fuite et à leur demande d'asile déposée en Suisse.
 


Considerandi

EN DROIT
A.  Jonction des requêtes
36.  Les requêtes présentant des similitudes en fait et en droit, la Cour décide de les joindre, en application de l'article 42 § 1 de son règlement.
B.  Sur les griefs tirés de l'article 3 de la Convention
37.  Les requérantes soutiennent que leur expulsion vers l'Inde méconnaîtrait leurs droits garantis par l'article 3 de la Convention qui se lit comme suit :
Article 3 (interdiction de la torture)
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
1.  Les thèses des parties
a)  La première requérante
38.  La première requérante souligne qu'elle est originaire du Tibet, que les papiers d'identité indiens communiqués à l'ODM sont faux, et qu'elle risque des persécutions si elle est renvoyée en Chine. Elle considère que son certificat d'enregistrement délivré par les autorités indiennes est périmé et ne lui permettrait pas d'entrer et de séjourner en Inde. Elle soutient que les autorités suisses n'ont pas obtenu de garantie de la part des autorités indiennes affirmant que la requérante ne serait pas expulsée vers la Chine une fois arrivée en Inde. Elle prétend que, depuis un an et demi, un débat public est en cours en Inde, et que des voix s'élèvent pour que des réfugiés ressortissants chinois d'ethnie tibétaine sans permis de séjour soient expulsés vers la Chine. Le fait que l'Inde n'ait pas expulsé de ressortissants chinois d'ethnie tibétaine par le passé ne garantirait pas, selon elle, que cela ne serait pas le cas dans le futur, et notamment dans son propre cas.
b)  La deuxième requérante
39.  La deuxième requérante soutient qu'elle n'a jamais vécu en Inde et que ses documents indiens sont des faux ne lui permettant pas d'entrer et de séjourner en Inde. Elle craint de devoir retourner en Inde où elle ne connaît personne et n'a pas d'attaches. Elle prétend que les autorités indiennes risquent de l'expulser vers la Chine, où elle serait persécutée et maltraitée.
c)  Le Gouvernement
40.  Le Gouvernement renvoie aux décisions des juridictions internes et considère que celles-ci ont soigneusement examiné les arguments des requérantes et motivé leurs décisions.
41.  En ce qui concerne la première requérante, le Gouvernement souligne que les autorités nationales ont constaté que la requérante n'était en réalité pas la personne qu'elle prétendait être et ont dès lors conclu qu'elle pouvait retourner en Inde, pays pouvant être considéré comme sûr.
42.  En ce qui concerne la deuxième requérante, le Gouvernement relève que l'ODM et le TAF ont examiné les différents documents relatifs à son l'identité ainsi que les allégations de cette dernière à ce propos ; or les investigations menées par la représentation suisse à New Delhi ont révélé que la deuxième requérante avait séjourné en Inde avant de se rendre en Suisse et qu'elle bénéficiait d'un certificat d'enregistrement authentique. Le Gouvernement souligne que le certificat d'identité contient le timbre NORI « No objection to return to India » (pas d'objection au retour en Inde) : cela signifie que les autorités indiennes n'ont pas d'objection au retour de la deuxième requérante en Inde, à condition qu'elle se fasse établir un visa de retour par les autorités compétentes à l'étranger.
43.  Le Gouvernement relève que les juridictions internes ont expressément indiqué qu'une expulsion des requérantes vers la Chine était exclue. Il souligne que les craintes des requérantes n'ont pas été étayées par des références concrètes à des sources concordantes, car aucun élément figurant dans les rapports sur la situation des ressortissants chinois d'ethnie tibétaine réfugiés en Inde ne venait appuyer leurs allégations. L'ODM aurait, à plusieurs reprises, posé la question de l'expulsion de réfugiés d'ethnie tibétaine vers la Chine aux représentants des autorités tibétaines en exil ainsi qu'à d'autres membres de la population tibétaine en exil et suivrait régulièrement l'évolution à cet égard. De même, les partenaires de l'ODM n'auraient eu connaissance d'aucun cas d'expulsion de ressortissants chinois d'ethnie tibétaine vers la Chine ; au contraire, les autorités indiennes toléreraient également des personnes sans titre de séjour valable sur leur territoire et pour les ressortissants chinois d'ethnie tibétaine, elles s'efforceraient même de régulariser leur statut. La protection effective contre une expulsion serait confirmée par de nombreux rapports selon lesquels l'Inde garantit le principe de non-refoulement. Les rapports les plus récents indiqueraient expressément qu'il n'y a pas eu de cas d'expulsions de réfugiés. Enfin, dans l'hypothèse où une expulsion des requérants vers l'Inde n'était pas réalisable - si par exemple l'Inde ne délivrait pas de visa ou refusait l'accès à son territoire à l'une des requérantes - la procédure en Suisse devrait être reprise.
2.  L'appréciation de la Cour
44.  La Cour rappelle que l'article 3 prohibe en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants. Cette interdiction vaut en toutes circonstances (voir, parmi beaucoup d'autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96 § 90, CEDH 2000-XI) et est tout aussi absolue en matière d'expulsion (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 80, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Saadi c. Italie [GC], no. 37201/06, § 127, CEDH 2008). Ainsi, chaque fois qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'une personne courra un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à l'article 3 si elle est expulsée vers un autre État, la responsabilité de l'État partie - la protéger de tels traitements - est engagée en cas d'expulsion et l'article 3 implique l'obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays (Saadi, précité, § 125 ; voir aussi Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 103, série A no 215, et, dans le contexte de l'extradition, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161).
45.  La Cour considère qu'il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé, en cas de mise à exécution de la mesure d'expulsion, à un risque de traitements contraires à l'article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129 ; NA. c.  Royaume-Uni, no 25904/07, § 111, 17 juillet 2008). En outre, l'existence d'un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (voir Mo.M. c. France, no. 18372/10, §§ 35 et 36, 18 avril 2013).
46.  Il n'appartient normalement pas à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c.  Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269). Elle reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d'asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l'on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l'appui de celles-ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d'asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), no 23944/05, 8 mars 2007 et N. c. Suède, no 23505/09, § 53, 20 juillet 2010,). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents par lui produits (Mo.P. c. France (déc.), no 55787/09, § 53, 30 avril 2013).
47.  Enfin, s'il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l'État en cause avait connaissance au moment de l'expulsion, la date à prendre en compte pour l'examen du risque encouru est celle de la date de l'examen de l'affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15  novembre  1996, § 86, Recueil 1996-V).
48.  La Cour souligne que l'objet des présentes requêtes ne porte pas sur l'expulsion vers l'Inde, mais sur les risques éventuels d'un « refoulement en chaîne » des requérantes par l'Inde vers la Chine. En effet, les requérantes n'ont pas soulevé de griefs concernant d'éventuels risques de traitements contraires à l'article 3 de la Convention autre que ceux liés à un « refoulement en chaîne » par l'Inde vers la Chine en violation du principe de non-refoulement.
49.  À cet égard, la Cour note, en premier lieu, que dans ses décisions amplement motivées des 26 novembre 2012 et 8 mars 2013 (paragraphes  12  et 24 ci-dessus), le TAF s'est référé à des rapports d'organismes gouvernementaux et a établi que les requérantes ne couraient pas de risque d'un « refoulement en chaîne » de l'Inde vers la Chine.
50.  La Cour relève, en second lieu, que l'examen de rapports récents d'organismes gouvernementaux vient confirmer cette analyse (paragraphes  29 à 31 ci-dessus). De plus, les rapports d'organisations non gouvernementales telles que l'USCRI et l'OSAR (paragraphes 32 à 33 ci-dessus) confirment également le fait que l'Inde n'expulse pas de ressortissants chinois d'ethnie tibétaine vers la Chine, puisque les rapports ne mentionnent aucun cas concret d'expulsion. Enfin, même le « Tibet  Justice Center », qui défend les intérêts des ressortissants chinois d'ethnie tibétaine, ne rapporte aucun cas concret d'expulsion vers la Chine (paragraphe 34 ci-dessus).
51.  Or les requérantes n'étayent pas leurs allégations d'un risque de « refoulement en chaîne » de l'Inde vers la Chine et les éléments sur lesquelles elles basent leur craintes demeurent peu concrets, ce qui les rend également peu crédibles.
52.  La Cour constate ensuite que les critiques des requérantes quant à l'appréciation des faits et des preuves par l'ODM et par le TAF portent surtout sur l'établissement de leur identité, leur pays d'origine et les raisons les ayants poussées à la fuite, ainsi que sur la question de savoir si l'Inde accepterait de les accueillir sur son territoire au vu de leurs documents. Or elles ne démontrent pas en quoi l'appréciation des faits et des preuves qu'elles critiquent aurait conduit les juridictions internes à des conclusions erronées concernant notamment le risque d'un « refoulement en chaîne » de l'Inde vers la Chine.
53.  À cet égard, la Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes (voir Klaas précité, § 29). Or en l'espèce celles-ci ont répondu aux arguments des requérantes par des décisions amplement motivées et qui n'ont aucun caractère arbitraire (paragraphes 12 et 24 ci-dessus).
54.  Par ailleurs, sur la question de savoir si l'Inde acceptait d'admettre les requérantes sur son territoire au vu de leurs documents, le TAF a indiqué que la Suisse serait tenue de les rapatrier si l'Inde refusait d'autoriser leur entrée sur son territoire. Partant, même si sur ce point la crainte des requérantes devait s'avérer fondée, elles n'encourraient aucun risque d'être expulsées vers la Chine, mais seraient renvoyées en Suisse où la procédure d'asile suivrait alors son cours.
55.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les griefs tirés de l'article 3 doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
 


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
 
Déclare les requêtes irrecevables.
 
  Abel Campos   Greffier adjoint
  Guido Raimondi   Président
 

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: Art. 3 CEDH