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Intestazione

10122/14


Ségalat Laurent Simon c. Suisse
Décision d'irrecevabilité no. 10122/14, 16 décembre 2014

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Équité d'une procédure pénale d'appel et impartialité du tribunal.

La cour cantonale a statué en audience publique, en présence du requérant et de ses avocats. Celui-ci a confirmé ses déclarations, précisé qu'il n'avait rien à ajouter, et ne soutient pas avoir demandé à la juridiction d'appel des mesures spéciales d'instruction, comme par exemple l'audition d'un témoin. De l'avis de la Cour, bien que l'audience n'ait duré que cinq heures et que la juridiction d'appel n'ait pas réentendu directement les témoins et les experts, il ressort du jugement de cinquante-huit pages que tous les éléments de preuve ont été appréciés pour déterminer la culpabilité du requérant.
L'art. 6 par. 1 CEDH garantit le droit à un tribunal indépendant et impartial, mais ne requiert pas expressément qu'un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères; toutefois, le manque de neutralité d'un expert peut emporter violation du principe d'égalité des armes. En l'espèce, les juridictions ne se sont pas fondées exclusivement sur l'avis du troisième expert, mais ont évalué la valeur probante des conclusions des nombreux spécialistes. En outre, la simple appartenance commune à une association internationale d'experts en médecine légale ne saurait faire douter de l'impartialité de ces experts.
Au surplus, la circonstance que le requérant ait fait une simple référence à l'absence d'avocat en garde à vue dans un passage consacré à un autre moyen n'est pas suffisamment précis pour être assimilable à un grief développé en substance, de sorte qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes.
Conclusion: requête déclarée irrecevable.





Fatti

 
DEUXIÈME SECTION
 
DÉCISION
Requête no 10122/14
Laurent Simon SEGALAT contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2014 en un comité composé de :
    András Sajó, président,
    Helen Keller,
    Robert Spano, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, M. Laurent Simon Ségalat, est un ressortissant français né en 1964 et résidant à Thonon-Les-Bains. Il a été représenté devant la Cour par Me G.J. Portejoie, avocat à Clermont-Ferrand.
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant se rendit le 9 janvier 2010 à Vaux sur Morges (Suisse) au domicile de Roger et Catherine Ségalat, respectivement son père et la femme de son père, avec lesquels il entretenait des rapports étroits.
3.  Après avoir déjeuné avec sa belle-mère le midi du 9 janvier 2010, il repassa au domicile de ses parents. Il aurait alors trouvé sa belle-mère blessée et ensanglantée au bas des escaliers et aurait tenté vainement de la réanimer.
4.  Il appela ensuite les secours qui n'arrivèrent qu'une heure plus tard, soit vers 22 heures. La police soupçonna immédiatement le requérant d'être à l'origine du décès de sa belle-mère. Après avoir été entendu sur place, il fut placé en garde à vue sans l'assistance d'un avocat. Il fut présenté et entendu par un juge d'instruction le lendemain 10 janvier 2010, lequel lui signifia son placement en détention. Il fut réentendu à dix reprises, sans l'assistance d'un avocat.
5.  Le 13 janvier 2010, après que le requérant ait pu s'entretenir avec un avocat commis d'office pendant vingt minutes environ, une reconstitution eut lieu au domicile de son père et de sa belle-mère.
6.  Le 20 mai 2010, un premier rapport d'expertise fut rendu par les légistes du centre universitaire Romand de médecine légale de Lausanne. Ce rapport affirmait que :
« Le visage et le cuir chevelu sont le siège d'importantes plaies contuses, ces plaies étant évocatrices de coups portés par un/des objet (s) contondant (s) ou de chocs du corps contre un/des objet (s) contondant (s) ; le décollement du cuir chevelu constaté en regard de la plaie pariéto-occipitale peut être la conséquence d'une force appliquée tangentiellement ou d'une traction exercée sur le cuir chevelu déjà lésé; la présence de multiples traits de fracture et de deux fractures embarrées au niveau de la calotte crânienne sont évocatrices d'au moins deux chocs violents entre le crâne et un/des objet (s) contondant (s) ou un/des plan (s) dur (s) ; l'ecchymose située en regard de l'omoplate droite est évocatrice d'un coup porté par un objet contondant ou d'un choc du corps contre un objet contondant de forme géométrique quadrangulaire ; les ecchymoses et les plaies des mains peuvent être la conséquence de coups portés par un/des objet (s) ou de choc (s) du corps contre un/des objet (s) contondant (s). Elles sont compatibles avec des lésions de défense, sans qu'il soit possible d'exclure d'autres circonstances traumatiques; les fractures hémorragiques des côtes peuvent être la conséquence de coups portés par un/des objet (s) contondant (s) ou de chocs du thorax contre un/des objets contondant (s) ou un/des plan (s) dur (s) ; l'ensemble des lésions traumatiques constatées présente des signes de vitalité ; la faible étendue des lividités cadavériques et la pâleur de celles-ci et des organes indiquent une perte importante de sang; les pathologies préexistantes constatées, notamment au niveau vasculaire et cérébral, n'ont pas joué de rôle dans l'enchaînement fatal ».
7.  Ces experts conclurent que Catherine Ségalat était décédée des conséquences des lésions traumatiques constatées et ce, par l'intervention d'un tiers. Ils évaluèrent, en outre, l'heure de la mort entre 15 h 15 et 21 h 00. Quant aux lésions constatées au niveau du visage et du cou du requérant, elles furent jugées selon ce même rapport difficilement compatibles avec les déclarations rapportées par l'intéressé lors de l'examen clinique qui allégua que ses blessures étaient liées à sa tentative de venir en secours à sa belle-mère.
8.  Sur demande du requérant, un deuxième expert fut mandaté par la défense. Le rapport rendu le 14 février 2011 précisait que le décès pourrait se situer entre 20 h 00 et 22 h 00 (compte tenu d'un arrêt de la vidange gastrique à 17 h 00), en se fondant sur le contenu gastrique de la victime tel que constaté à l'autopsie. En conclusion, la deuxième expertise retint :
« une chute sur le crâne isolée comme déterminante, dans la cause de la mort de Catherine Ségalat en l'absence de lésion de prise, sur le doute concernant les hématomes et les plaies du dos de ses mains, sur le doute concernant les excoriations du dos des mains du requérant et sur le fait qu'il n'existe pas d'élément de certitude pour incriminer l'utilisation d'un objet contondant de type marteau ou autre ».
9.  Le 25 mars 2011, les légistes du centre universitaire Romand de médecine légale de Lausanne se prononcèrent sur l'approche du deuxième expert. Ils maintinrent que le décès de Catherine Ségalat était survenu le 9 janvier 2010 entre 15 h 15 et 21 h 00, ces deux valeurs horaires représentant les limites d'un intervalle de confiance de 95 %. En outre, ils exprimèrent des critiques sur les autres conclusions de la deuxième expertise.
10.  Au vu des conclusions opposées des experts judiciaires et de l'expert mandaté par la défense, le Ministère public projeta d'ordonner une seconde expertise médico-légale, soit la troisième expertise, qui fut confiée à un professeur de médecine légale et de sciences médico-légales portugais.
11.  Le 20 mai 2011, le requérant ayant pris connaissance du nom proposé par le Ministère public, s'opposa à la nomination de ce troisième expert en raison de ses liens avec un des premiers experts. En effet, le troisième expert était le Président de l'Académie internationale de médecine légale, alors que le premier expert évoqué en était le Trésorier. Les objections du requérant furent rejetées par une décision motivée du Ministère public du 7 juin 2011. Le 21 juin 2011, le requérant informa le Ministère public de sa renonciation à faire un recours en récusation.
12.  Dans son rapport du 8 septembre 2011, complété le 20 janvier 2012, cet expert considéra que l'examen médico-légal effectué par les premiers experts l'avait été selon les règles de l'art. À propos de l'heure du décès, l'expert jugea que l'heure fixée entre 15 h 15 et 21 h 00 était la seule estimation valable scientifiquement. Le troisième expert exclut l'hypothèse selon laquelle les lésions constatées sur le corps de Catherine Ségalat pussent être les conséquences d'une ou plusieurs chutes, suivies d'une glissade et/ou de roulé-boulé d'un corps sur un escalier raide en béton composé de quinze marches, avec un choc sur un sol dur ou en bas de l'escalier, suivi de manœuvres de relevage effectuées par le requérant au cours desquelles la défunte serait retombée à plusieurs reprises sur le sol en béton. Selon cet expert, ces lésions auraient été provoquées par un instrument de nature contondante. La disposition des lésions ressemblait plutôt, selon lui, à une situation d'agression avec tentative de défense de la part de la victime, l'hypothèse de l'accident pouvant, selon lui, être éliminée. Quant aux descriptions faites par le requérant pour justifier les lésions que présentait son visage, le troisième expert les a considérées comme non convaincantes, concluant que ces lésions pouvaient davantage être regardées comme le résultat de mouvements de lutte et de défense de la part de la victime.
13.  À la suite de ce rapport, le requérant demanda à nouveau, le 18 octobre 2011, la récusation du troisième expert. Après avoir entendu le premier expert sur ses liens avec le troisième expert, le Ministère public rejeta le 14 novembre 2011 la demande de récusation du troisième expert par une nouvelle décision motivée.
14.  Mandaté par les défenseurs, un gastroentérologue, estima dans un rapport du 27 février 2012 qu'un décès après 18 h 00 était extrêmement invraisemblable.
15.  Le 1er juin 2012, après dix jours de procès, le requérant fut acquitté au bénéfice du doute par les cinq juges composant le Tribunal criminel de la Côte. Le Procureur général du canton de Vaud, ainsi que les parties civiles, déclarèrent appel du jugement le 12 juin 2012.
16.  Le 30 novembre 2012, après cinq heures d'audience tenue la veille, le requérant fut condamné par la cour d'appel du canton de Vaud à seize ans de prison. Son recours fut rejeté par le Tribunal fédéral par un arrêt du 26 septembre 2013 en ce qui concerne sa culpabilité. Le verdict de culpabilité a dès lors force de chose jugée. Dans sa décision, le Tribunal fédéral releva que la cour cantonale avait statué en audience publique, en présence du requérant et de ses conseils et qu'il avait eu la faculté de s'exprimer sur les faits de la cause - fût-ce succinctement - en confirmant les déclarations émises durant l'enquête et devant le Tribunal criminel, précisant n'avoir rien à y ajouter. Le Tribunal fédéral ajouta qu'il n'apparaissait pas que le recourant avait requis de la cour cantonale des mesures d'instruction. Par contre, le Tribunal fédéral constata une violation du droit fédéral en ce qui concerne le quantum de la peine et renvoya l'affaire devant la cour d'appel du canton de Vaud. Cette dernière n'a pas encore rendu son verdict.
GRIEFS
17.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le procès d'appel a été hâtif en méconnaissance de son droit à un procès équitable.
18.  Il soutient en outre qu'il n'a pas bénéficié d'un tribunal impartial en raison de la participation du troisième expert à la procédure.
19.  Par ailleurs, invoquant l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3, il soutient qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ni lors de sa garde à vue, ni lors de ses dix interrogatoires devant le juge d'instruction et les policiers.
 


Considerandi

EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20.  Le requérant allègue, en premier lieu, une violation des principes d'équité de la procédure d'appel et d'impartialité du tribunal sur le fondement l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A.  Sur le grief tiré du manque d'équité de la procédure d'appel
21.  S'agissant du grief tiré de l'équité de la procédure d'appel, la Cour rappelle que les modalités d'application de l'article 6 de la Convention aux procédures d'appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s'agit ; il convient de tenir compte de l'ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d'appel dans l'ordre juridique national. Lorsqu'une audience publique a eu lieu en première instance, l'absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d'appel interne, à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu'elle avait à trancher (Botten c. Norvège, 19 février 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996).
22.  Lorsqu'une instance d'appel est amenée à connaître d'une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut, pour des motifs d'équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l'accusé qui soutient qu'il n'a pas commis l'acte en question, considéré comme une infraction pénale (Ekbatani c. Suède, 26 mai 1988, § 32, série A no 134, 6 juillet 2004 § 27, Valbuena Redondo c. Espagne, no 21460/08, § 29 13 décembre 2011, Lacadena Calero c. Espagne, no 23002/07, § 38, 22 novembre 2011, Roman Zurdo et autres c. Espagne, nos 28399/09 et 51135/09, § 30, 8 octobre 2013).
23.  En l'espèce, la Cour remarque d'emblée que la Cour cantonale a statué en audience publique, en présence du requérant et de ses avocats, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal fédéral. Le requérant a d'ailleurs confirmé les déclarations qu'il a faites pendant l'enquête et en première instance. Il a, en outre, précisé qu'il n'avait rien à ajouter. Enfin, il ne soutient pas qu'il ait demandé à la juridiction d'appel des mesures spéciales d'instruction, comme par exemple l'audition d'un témoin. De l'avis de la Cour, bien que l'audience n'ait duré que cinq heures et que la juridiction d'appel n'ait pas réentendu directement l'ensemble des témoins et experts, il ressort du jugement du 30 novembre 2012, long de 58 pages, que tous les éléments de preuve ont été pris en compte et appréciés par la juridiction d'appel pour déterminer la culpabilité du requérant.
24.  Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B.  Sur le grief tiré du manque d'impartialité du Tribunal
25.  Le requérant soutient que le troisième expert désigné dans la procédure nationale l'a été dans des conditions faisant douter de sa neutralité en raison de sa proximité avec un des premiers experts. Il ajoute que le rapport rendu par le troisième expert qui est manifestement empreint de partialité, a été déterminant dans le jugement qui a conduit à retenir sa culpabilité.
26.  Il convient de noter que l'article 6 § 1 de la Convention garantit le droit à un procès équitable devant un « tribunal » indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu'un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères (voir, Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande, no 31930/04, § 47, 5 juillet 2007). Toutefois, l'avis d'un expert nommé par la juridiction compétente pour traiter les questions soulevées par l'affaire est susceptible de peser de manière significative sur la manière dont ladite juridiction appréciera l'affaire. La Cour a reconnu dans sa jurisprudence que le manque de neutralité d'un expert nommé par une juridiction peut dans certaines circonstances emporter violation du principe d'égalité des armes inhérent à la notion de procès équitable (Bönisch c. Autriche, 6 mai 1985 (fond), §§ 30-35 série A no 92, et Brandstetter c. Autriche, 28 août 1991, § 33 série A no 211, Sara Lind Eggertsdóttir, précité, § 47). Il faut notamment tenir compte de facteurs tels que la place et le rôle de l'expert dans la procédure (Bönisch, précité, §§ 31-35, Sara Lind Eggertsdóttir, précité, § 47).
27.  En l'espèce, la Cour observe qu'il n'apparaît pas que les juridictions nationales se soient fondées exclusivement sur l'avis du troisième expert ou qu'elles se soient senties liées par les conclusions de l'intéressé. Au contraire, il ressort des décisions motivées des juridictions nationales qu'elles ont évalué la valeur probante des conclusions des nombreux spécialistes qui se sont prononcés sur les questions techniques du litige. Au surplus, la simple appartenance commune à une association internationale d'experts en médecine légale ne saurait faire douter objectivement du manque d'impartialité de ces experts.
28.  Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 c) DE LA CONVENTION
29.  Le requérant voit, en deuxième lieu, une violation de ses droits de la défense dans le fait qu'il s'est vu dénier l'accès à un avocat pendant sa garde à vue et pendant l'enquête pénale. Il invoque l'article 6 § 1 précité en combinaison avec l'article 6 § 3 c) de la Convention.
30.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle :
« 1. [...] ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...) ».
31.  Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c'est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l'épuisement des recours internes se fonde sur l'hypothèse, reflétée dans l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, § 69, 25 mars 2014 ; Vogt c. Suisse, (déc.), 3 juin 2014, no 45553/06, § 31).
32.  L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010 ; Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I) et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite à Strasbourg ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (Vučković, précité, § 72, Vogt c. Suisse, (déc.), précitée, § 33).
33.  En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé, tant devant les juridictions cantonales que devant le Tribunal fédéral, autre chose que de constater le manque d'équité de la procédure d'appel et le manque d'impartialité du troisième expert. La circonstance qu'il ait fait une simple référence à l'absence d'avocat en garde à vue, sans l'étayer, dans un passage consacré à un tout autre moyen, ne saurait être considéré, aux yeux de la Cour, comme suffisamment précis pour être assimilable à un grief développé en substance (voir Ruiz Rivera c. Suisse, no 8300/06, § 44, 18 février 2014). Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et que le grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
 


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
    Abel Campos    András Sajó
    Greffier adjoint    Président

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH, § 29 13