Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 
Intestazione

21417/17


I.K. gegen Schweiz
Nichtzulassungsentscheid no. 21417/17, 19 décembre 2017

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 3 CEDH. Crédibilité des allégations d'un requérant d'asile menacé de renvoi.

Le requérant prétend que son retour en Sierra Leone l'exposerait à un risque de persécution en raison de son homosexualité.
  La Cour estime que le requérant n'a pas pas produit suffisamment d'éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi vers son pays d'origine (ch. 19-30).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2017)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); discriminazione per motivi di orientamento sessuale (art. 14 CEDU); allontanamento in Sierra Leone.

Il caso concerne l'allontanamento in Sierra Leone del ricorrente, che sostiene di essere omossessuale. La Corte ha valutato l'orientamento sessuale come un aspetto importante nell'identità e nella coscienza dell'individuo. Non si può quindi chiedere di dissimulare il proprio orientamento sessuale a chi, a causa di questo, richiede protezione internazionale. La Corte ha comunque appurato che la SEM e il TAF hanno esaminato nel merito il caso del ricorrente. Entrambe le autorità hanno stabilito che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfacevano le condizioni di credibilità e che la documentazione presentata non era tale da mettere in discussione tale decisione. La Corte ha riconosciuto di essere cosciente delle difficoltà per il ricorrente di provare le proprie asserzioni; tuttavia ha stabilito che questi non ha fornito prove sufficienti che dimostrassero un rischio effettivo di violazioni dell'articolo 3 CEDU in caso di un suo allontanamento in Sierra Leone. Inammissibile a causa di palese infondatezza (unanimità).







Fatti

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 21417/17
 
I.K. contre la Suisse
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 19 décembre 2017 en une Chambre composée de :
Helena Jäderblom, présidente,
    Branko Lubarda,
    Helen Keller,
    Pere Pastor Vilanova,
    Alena Poláčková,
    Georgios A. Serghides,
    Jolien Schukking, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
EN FAIT
1.  Le requérant, I.K., est un ressortissant sierra-léonais né en 1988 et résidant dans le canton de Saint-Gall. La présidente de la section a décidé d'accorder d'office l'anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par K. Stutz.
A.  Les circonstances de l'espèce
2.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3.  Le requérant entra en Suisse le 11 novembre 2012 et y déposa une demande d'asile le même jour. L'Office fédéral des migrations (désormais le Secrétariat d'État aux migrations [« SEM »]) auditionna le requérant les 29 novembre 2012, sommairement, et 25 février 2014, sur ses motifs d'asile. Lors de la première audition, la collaboratrice du SEM indiqua au requérant que, vu la nature des motifs d'asile qu'il avait invoqués, il était prévu que la deuxième audition se tînt uniquement en présence d'hommes et lui demanda si cela était également son souhait. Le requérant répondit que cela lui était égal et qu'il pouvait aussi s'exprimer en présence de femmes. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant affirmait qu'il était homosexuel, qu'il avait découvert son orientation sexuelle à l'âge de douze ans, après avoir été enlevé par des rebelles durant la guerre, et qu'une de ses connaissances parmi les rebelles l'avait choisi comme son partenaire et convaincu de son homosexualité, sans toutefois le forcer. Le requérant soutenait que sa famille avait accepté son homosexualité. Il alléguait faire partie d'une organisation militant pour les droits des lesbiennes, des hommes gais, des bisexuels, des transgenres et des intersexuels (« personnes LGBTI ») en Sierra Leone et avoir participé à Freetown, le 30 décembre 2011, à une manifestation soutenant le droit au mariage pour les couples de même sexe. Il exposait que les participants à cette manifestation avaient été attaqués par la police et des groupes religieux et qu'il avait lui-même été incarcéré durant cinq jours, puis relâché suite au paiement d'une caution d'environ 50 francs suisses (CHF) (soit environ 41 euros (EUR)) par sa sœur. Le requérant affirmait par ailleurs qu'il avait été surpris par le gardien de son nouveau compagnon, en août 2012, alors qu'il avait une relation sexuelle avec ce dernier et que ledit gardien avait réclamé de l'argent au compagnon du requérant, sans succès, avant de rapporter les faits à la police. Le requérant exposait que le lendemain la police avait émis un mandat d'arrêt contre lui, ce dont sa sœur, seule personne au courant, l'avait averti par téléphone. Le requérant indiquait qu'il s'était caché avant de quitter le pays, toujours en août 2012, transitant par la Guinée et la France avant d'arriver en Suisse. Enfin, il se disait toujours homosexuel. Par ailleurs, le requérant fournit un certificat de naissance à l'appui de ses allégations.
4.  Par une décision du 1er avril 2014, le SEM rejeta la demande d'asile du requérant et prononça son renvoi de Suisse. Il considérait que les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, exposant en particulier que les propos du requérant sur son homosexualité n'étaient pas convaincants et que celle-ci apparaissait très invraisemblable. Le SEM relevait que les allégations du requérant sur ses activités au sein d'une organisation LGBTI en Sierra Leone étaient stéréotypées et superficielles, soulignant notamment qu'il n'avait pas été en mesure de nommer plus de deux de ses membres après pourtant plus d'une année d'appartenance alléguée à cette organisation et qu'il ne savait pas où se trouvait le siège de cette dernière. Le SEM considérait par ailleurs que, même à supposer que le requérant fût homosexuel, cette circonstance n'entraînait pas automatiquement une persécution, la loi de 1861, toujours en vigueur, interdisant les actes homosexuels entre hommes n'ayant pas été appliquée du fait que l'homosexualité était pratiquée de manière dissimulée. Il indiquait que les hommes et femmes homosexuels échappaient ainsi à la discrimination et à la violence émanant d'une société intolérante. Le SEM soulignait enfin que, en l'absence du mandat d'arrêt mentionné par le requérant, rien n'indiquait qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui.
5.  Le 28 avril 2014, le requérant interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (« TAF »). À l'appui de son recours, le requérant soumit un document intitulé « Invitation form, family support unit », et plusieurs documents de l'association LGBTI à laquelle il affirmait appartenir. Il faisait en substance valoir que ses allégations, notamment s'agissant de son orientation sexuelle, étaient crédibles. Le requérant affirmait en particulier que le document « Invitation form, family support unit », remis à sa sœur par la police, était assimilable à un mandat d'arrêt du fait qu'il eût déjà été détenu, raison pour laquelle il avait immédiatement décidé de s'enfuir.
6.  Par la suite, le requérant, dès lors représenté par K. Stutz, fit parvenir au TAF une prise de position du 14 juin 2017 de Queeramnesty, organisation rattachée à la section suisse de l'organisation non gouvernementale (« ONG ») Amnesty International, se basant sur une série de trois entretiens conduits avec le requérant. Queeramnesty exposait en substance qu'il était concevable que les allégations du requérant, sur certains points, apparussent incongrues voire contradictoires, que toutefois aucun des arguments du SEM ne permettait de juger de manière concluante de l'orientation sexuelle du requérant et que, à plusieurs reprises, les questions posées au requérant se basaient sur des stéréotypes.
7.  Par un arrêt du 24 janvier 2017, le TAF rejeta le recours du requérant. Le TAF considérait que les allégations du requérant concernant la persécution alléguée étaient invraisemblables et qu'aucun indice objectif n'attestait de sa persécution en raison de son homosexualité alléguée. Il indiquait que l'on pouvait douter de l'authenticité du document intitulé « Invitation form, family support unit », considéré comme un mandat d'arrêt par le requérant, l'adresse indiquée sur le document différant de celle indiquée au SEM par le requérant et la date d'émission ayant été corrigée et ne correspondant pas au jour où les faits s'étaient déroulés selon le requérant. Le TAF relevait qu'il n'était pas établi que ce document concernât le requérant, l'identité de ce dernier, qui n'avait fourni qu'un certificat de naissance, n'ayant pas été établie à suffisance de droit. Le TAF exposait que suite à la libération du requérant après cinq jours d'incarcération, événement non-étayé, il n'existait aucune indication qu'une procédure pénale eût été ouverte contre lui en raison de son homosexualité. Il ajoutait qu'il n'y avait pas non plus de menaces sérieuses ou de réactions violentes émanant de l'entourage privé du requérant, son homosexualité ayant été, selon les dires du requérant, acceptée par sa famille. Le TAF considérait en outre que le simple fait que quelqu'un fût homosexuel ne signifiait pas automatiquement qu'il était persécuté. Il exposait certes que la Constitution de la Sierra Leone ne protégeait pas les homosexuels contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, que l'homosexualité était rejetée par de larges parts de la population et que, selon la loi de 1861 sur les infractions contre la personne, les actes homosexuels entre hommes étaient punis d'une peine de prison allant de 10 ans à la réclusion à perpétuité. Il indiquait toutefois que cette loi, pas formellement abolie, n'était pas appliquée et que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (« CJUE »), il était nécessaire que les peines de prison soient réellement prononcées pour octroyer l'asile (paragraphe 12 ci-dessous). Le TAF observait, au vu des sources consultées, qu'il fallait retenir avec une grande probabilité qu'aucune peine de prison ne serait prononcée en Sierra Leone pour des actes d'homosexualité. Il considérait dès lors qu'il ne pouvait être retenu que le requérant eût à craindre d'être victime de sérieux préjudices, les propos de ce dernier relatifs à des persécutions alléguées n'étant pas crédibles et sa crainte d'être arrêté ou persécuté dans son pays d'origine n'apparaissant ni réaliste ni concevable. Le TAF exposait par ailleurs que la prise de position de Queeramnesty, qui, pour l'essentiel, reprenait les propos du requérant et éclairait le contexte sierra-léonais, ne changeait rien à ce constat du fait que l'on ne pouvait pas retenir que le requérant pût être victime d'une persécution ciblée dans son pays d'origine, même à supposer que son homosexualité alléguée fût établie. Le TAF estimait enfin qu'aucun élément ne s'opposait au renvoi du requérant en Sierra Leone et qu'une telle mesure ne violait pas l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
B.  Le droit interne et les données internationales pertinents
1.  Le droit interne pertinent
8.  Les articles 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (« LAsi », RS 142.31) prévoient ce qui suit :
Article 3 : Définition du terme de réfugié
« 1.  Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2.  Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3.  Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées.
4.  Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées.
Article 7 : Preuve de la qualité de réfugié
1.  Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2.  La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3.  Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. »
9.  L'article 6 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (« OA 1 », RS 142.311) prévoit ce qui suit :
Article 6 : Procédure en cas de persécution de nature sexuelle
« S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne du même sexe. »
10.  L'article 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (« LEtr », RS 142.20) prévoit ce qui suit :
Article 83 : Décision d'admission provisoire
« 1.  Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2.  L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3.  L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.  L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
(...) »
2.  Les données internationales pertinentes
11.  Les principes directeurs sur la protection internationale no 9 du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (« UNHCR ») portant sur les demandes de statut de réfugié fondées sur l'orientation sexuelle et/ou l'identité de genre dans le contexte de l'article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou de son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, publiés le 23 octobre 2012, dans leurs passages pertinents, prévoient ce qui suit :
« 12. Une analyse correcte visant à déterminer si un demandeur LGBTI est un réfugié en vertu de la Convention de 1951 doit partir du principe que les demandeurs ont le droit de vivre en société avec l'identité qui est la leur et qu'ils n'ont pas à la cacher. Comme l'affirme la position adoptée dans un certain nombre de juridictions, l'orientation sexuelle et/ou l'identité de genre sont des aspects fondamentaux de l'identité humaine qui sont soit innés soit immuables, ou qu'une personne ne doit pas être contrainte d'abandonner ou de dissimuler. (...)
27. Même si elles sont irrégulièrement, rarement, voire jamais appliquées, les lois criminelles interdisant les relations entre personnes du même sexe pourraient aboutir à une situation intolérable pour une personne LBG atteignant un niveau de persécution. (...)
28. Dans de tels cas, l'évaluation de la « crainte fondée d'être persécuté » doit reposer sur des faits et se concentrer à la fois sur les circonstances individuelles et contextuelles du cas. (...)
31. Le fait qu'un demandeur puisse être capable d'éviter les persécutions en dissimulant son orientation sexuelle ou son identité de genre ou en étant « discret » à ce sujet, ou qu'il ait agi ainsi dans le passé, n'est pas une raison valable pour lui refuser le statut de réfugié. (...)
62. La détermination de la situation de LGBTI d'un demandeur est essentiellement une question de crédibilité. L'appréciation de la crédibilité dans de tels cas doit être menée de manière individualisée et avec délicatesse. L'étude d'éléments relatifs aux perceptions, aux sentiments et aux expériences personnels du demandeur en matière de différence, de stigmatisation et de honte a généralement plus de chance d'aider l'examinateur à établir l'orientation sexuelle ou l'identité de genre du demandeur que des questions axées sur ses pratiques sexuelles. »
12.  Dans un arrêt du 7 novembre 2013 (Minister voor Immigratie en Asiel c. X, Y et Z, C 199/12 à C 201/12), la CJUE a notamment énoncé ce qui suit :
« 26. (...) Ainsi, en Sierra Leone (affaire C-199/12), aux termes de l'article 61 de la loi de 1861 sur les infractions contre la personne (Offences against the Person Act 1861), les actes homosexuels sont passibles d'une peine d'emprisonnement allant de dix ans jusqu'à la réclusion à perpétuité. (...)
49. (...) l'existence d'une législation pénale (...) qui vise spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. (...)
61. (...) la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, en tant que telle, un acte de persécution. En revanche, une peine d'emprisonnement qui sanctionne des actes homosexuels et qui est effectivement appliquée dans le pays d'origine ayant adopté une telle législation doit être considérée comme étant une sanction disproportionnée ou discriminatoire et constitue donc un acte de persécution. (...)
70. (...) il importe de constater que le fait d'exiger des membres d'un groupe social partageant la même orientation sexuelle qu'ils dissimulent cette orientation est contraire à la reconnaissance même d'une caractéristique à ce point essentielle pour l'identité qu'il ne devrait pas être exigé des intéressés qu'ils y renoncent. (...)
75. Il s'ensuit que l'intéressé devra se voir octroyer le statut de réfugié conformément à l'article 13 de la directive lorsqu'il est établi que, une fois de retour dans son pays d'origine, son homosexualité l'exposera à un risque réel de persécution au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la directive. Le fait qu'il pourrait éviter le risque en faisant preuve d'une réserve plus grande qu'une personne hétérosexuelle dans l'expression de son orientation sexuelle n'est, à cet égard, pas à prendre en compte. »
13.  Le Comité des droits de l'homme des Nations unies, dans ses observations finales du 17 avril 2014 concernant le rapport initial de la Sierra Leone, a notamment indiqué ce qui suit :
« 11. Le Comité est préoccupé par le fait que la législation et la Constitution de l'État partie ne contiennent aucune disposition interdisant expressément la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre et que les relations homosexuelles entre adultes consentants constituent une infraction. Il relève avec préoccupation l'existence de stéréotypes et de préjugés envers les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) et s'inquiète en particulier des actes de violence dont seraient victimes les personnes LGBT (...). »
14.  Dans son rapport 2016 sur les pratiques en matière de droits de l'homme en Sierra Leone du 3 mars 2017, le Département d'État des États-Unis d'Amérique indiquait qu'une loi de 1861 interdisait les actes homosexuels entre hommes, prévoyant une peine d'emprisonnement allant de dix ans à la prison à vie, mais qu'elle n'était pas appliquée. Une telle interdiction n'existait en revanche pas s'agissant des actes homosexuels entre femmes. La constitution n'offrait pas de protection contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle et des groupes de la société civile alléguaient que la loi interdisant les actes homosexuels entre hommes limitait par la même les personnes LGBTI dans leur exercice de leurs libertés d'expression et de réunion pacifique. Il n'existait par ailleurs pas de dispositions pénales couvrant les crimes motivés par la haine à l'encontre de personnes LGBTI. Si quelques organisations venaient en aide aux personnes LGBTI, celles-ci restaient discrètes. Des groupes LGBTI affirmaient que la police avait un parti pris contre eux et que les personnes LGBTI craignaient de dénoncer des violations à la police. Une association reportait que la police avait mis fin à un événement à Aberdeen, en mai 2016, arrêtant et détenant 18 participants pour la nuit. En outre, les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle intervenaient dans presque tous les aspects de la vie des personnes connues comme LGBTI et beaucoup de personnes LGBTI faisaient le choix d'avoir des relations hétérosexuelles et de fonder des familles afin de se protéger. Les enfants LGBTI étaient fréquemment rejetés par leurs familles, ce qui amenait certains d'entre eux à se tourner vers la prostitution pour survivre. Enfin, jusqu'au mois d'août 2016, aucune information n'avait été reportée concernant d'éventuelles actions entreprises par les autorités sierra-léonaises à l'encontre d'organismes publics ou de personnes privées complices d'abus contre les personnes LGBTI.
15.  Dans son rapport international 2016/2017 du 22 février 2017, Amnesty International indiquait que la Sierra Leone refusait de garantir les droits de l'homme des personnes LGBTI. Dans son rapport Freedom in the World 2016 du 23 août 2016, l'ONG Freedom House soulignait que, en Sierra Leone, les membres de la communauté LGBT étaient confrontés à des discriminations et violences, que les personnes LGBT se voyaient souvent refuser des prestations médicales et qu'il n'existait pas de lois contre les crimes motivés par la haine fondés sur l'orientation sexuelle.
GRIEFS
16.  Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant craint d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Sierra Leone en raison de son orientation sexuelle.
17.  Invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant fait valoir que son retour en Sierra Leone l'exposerait à une discrimination en raison de son orientation sexuelle.
 


Considerandi

EN DROIT
18.  Le requérant allègue qu'un renvoi vers la Sierra Leone l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention en raison de son orientation sexuelle. Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
19.  La Cour se réfère aux principes applicables en matière d'expulsion (J.K. et autres c. Suède [GC], no 59166/12, §§ 77-105, CEDH 2016).
20.  En particulier, la Cour considère qu'il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 ; et que lorsque de tels éléments sont soumis, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à ce sujet (J.K. et autres c. Suède, précité, § 91, et Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 129, CEDH 2008).
21.  Elle rappelle également que lorsqu'il y a eu une procédure interne, il n'entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données qu'ils ont recueillies (J.K. et autres c. Suède, précité, § 84, et F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 118, CEDH 2016).
22.  En outre, l'existence d'un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l'intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d'autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
23.  Enfin, si le requérant n'a pas encore été expulsé, la date à retenir pour l'appréciation doit être celle de l'examen de l'affaire par la Cour (J.K. et autres, précité, § 83, et Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
24.  Par ailleurs, la Cour estime que l'orientation sexuelle constitue un aspect fondamental de l'identité et de la conscience d'un individu et qu'il ne saurait dès lors être exigé de personnes déposant une demande de protection internationale fondée sur leur orientation sexuelle qu'elles dissimulent cette dernière.
25.  En l'espèce, la Cour observe d'emblée qu'il n'est pas contesté que la législation sierra-léonaise criminalise les actes homosexuels et qu'ils sont passibles d'une peine d'emprisonnement. Il ressort cependant des documents internationaux consultés (voir, en particulier, paragraphe 14 ci-dessus) que cette législation n'est pas appliquée.
26.  Demeure cependant la question de savoir si le renvoi du requérant vers la Sierra Leone entraînerait un risque réel de mauvais traitements au sens de l'article 3 de la Convention.
27.  La Cour reconnaît qu'il est souvent difficile dans des affaires concernant des demandes d'asile reposant sur des motifs liés à l'orientation sexuelle des requérants d'établir précisément les faits pertinents (A.N. c. France (déc.), no 12956/15, § 43, 19 avril 2016). À l'instar de l'UNHCR dans ses principes directeurs portant sur les demandes de statut de réfugié fondées sur l'orientation sexuelle et/ou l'identité de genre, la Cour est d'avis que l'appréciation de la crédibilité dans de tels cas doit être menée de manière individualisée et avec délicatesse (paragraphe 11 ci-dessus). Elle rappelle que les autorités nationales sont en principe les mieux placées pour apprécier la crédibilité du requérant si elles ont eu la possibilité de le voir, de l'entendre et d'apprécier son comportement (R.C. c. Suède, no 41827/07, § 52, 9 mars 2010, M.E. c. Suède, no 71398/12, § 78, 26 juin 2014, et F.G. c. Suède, précité, § 118). À cet égard, la Cour observe que l'affaire du requérant a été examinée sur le fond par le SEM, qui a procédé à deux entretiens, et par le TAF. Elle souligne que le caractère sensible des motifs d'asile liés à l'orientation sexuelle allégués par le requérant a été pris en compte par le SEM. Celui-ci s'est en effet notamment enquis des préférences du requérant s'agissant du genre des personnes procédant à l'audition sur les motifs (paragraphe 3 ci-dessus). Le SEM et le TAF ont relevé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance et que les documents qu'il avait fournis n'étaient pas de nature à remettre en cause ce constat. Ils ont dès lors estimé que le requérant n'encourait pas de risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la Convention en cas de retour en Sierra Leone.
28.  La Cour observe que les autorités internes mettent en doute la crédibilité du requérant. Elle est consciente, au regard du caractère sensible des questions ayant trait à la sphère personnelle d'une personne et notamment à sa sexualité, de la difficulté pour le requérant d'étayer ses allégations (A.N. c. France, décision précitée, § 43). Elle estime néanmoins qu'en l'espèce, il ne produit pas suffisamment d'éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Le requérant n'a ainsi pas fourni de documents attestant sa détention suite à une manifestation soutenant le droit au mariage pour les couples de même sexe et le paiement d'une caution ayant permis de le relâcher. Quant au document « Invitation form, family support unit » fourni par le requérant à l'appui de son recours interjeté auprès du TAF, censé attester qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre le requérant, il n'a pas de force probante du fait des nombreuses incohérences, ayant notamment trait à la date des événements allégués et à la date d'émission dudit document, relevées par le TAF. Ce document ne permet donc pas de retenir qu'une procédure pénale a été ouverte contre le requérant et encore moins qu'elle l'aurait été en raison de son orientation sexuelle. La Cour relève par ailleurs que le requérant n'a pas été en mesure d'étayer son prétendu militantisme, comme en témoigne notamment sa difficulté à nommer des membres de l'organisation à laquelle il affirmait avoir appartenu et où se trouvait le siège de cette dernière. Enfin, elle estime que la prise de position de Queeramnesty, qui se limite pour l'essentiel à retranscrire le récit du requérant, sans attester de faits auxquels l'un de ses membres aurait personnellement assisté, ne permet pas plus de renforcer la crédibilité du requérant (comparer avec A.N. c. France, décision précitée, § 44).
29.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu'il n'existe pas de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé à des risques réels de traitements contraires à l'article 3 en cas de renvoi en Sierra Leone.
30.  En outre, la Cour n'estime pas nécessaire de traiter séparément le grief formulé sous l'angle de l'article 14 de la Convention, celui-ci ayant déjà été traité en substance sous l'angle de l'article 3 de la Convention.
31.  En conséquence, la requête, manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention, doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
 


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 janvier 2018.
  Stephen Phillips    Greffier
  Helena Jäderblom   Présidente
 

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi

Dispositivo

referenze

Articolo: Art. 3 CEDH