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Regeste

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation pour publications obscènes et confiscation des toiles d'une exposition.

L'art. 10 CEDH englobe la liberté d'expression artistique; la condamnation ainsi que la confiscation des toiles constituent des ingérences d'autorités publiques.
La condamnation des requérants était prévue par la loi. En effet, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral quant à la publication d'objets obscènes complète la lettre de l'art. 204 ch. 1 CP. La condamnation tend également à une fin légitime, puisque l'art. 204 CP a pour but la protection de la morale publique. Eu égard aux circonstances, et à la marge d'appréciation réservée par l'art. 10 ch. 2 CEDH, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer "nécessaire" à la protection de la morale d'infliger aux requérants une amende pour publications obscènes.
La confiscation des toiles était prévue par la loi, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant tempéré la rigueur de l'art. 204 ch. 3 CP. Elle visait un but légitime qui était celui de la protection de la morale.
Un principe de droit, commun aux Etats contractants, permet de confisquer des choses dont l'usage a été régulièrement jugé illicite et dangereux pour l'intérêt général. Toutefois, la confiscation peut être, sur demande, levée ou modifiée si l'objet ne présente plus de danger ou si une autre mesure suffit à protéger la morale publique.
En l'espèce, les juridictions suisses étaient en droit d'estimer la confiscation nécessaire à la protection de la morale.
Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 10 CEDH, art. 204 ch. 1 CP, art. 204 CP, art. 10 ch. 2 CEDH seguito...