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Regeste

SUISSE: Art. 35 par. 3 CEDH. Exception préliminaire. Conditions de recevabilité d'une requête.

Le parachèvement de la requête initiale peut notamment porter notamment sur la preuve que le demandeur a épuisé toutes les voies de recours internes, même s'il l'a fait après le dépôt de ladite requête, pourvu que ce soit avant la décision sur la recevabilité (ch. 33).
Conclusion: rejet de l'exception préliminaire.

Arrêt de la CourEDH du 30.06.2009

SUISSE: Art. 1er CEDH. Responsabilité de l'Etat pour les actes de personnes privées.

À l'engagement plutôt négatif d'un Etat de s'abstenir de toute ingérence dans les droits garantis par la Convention peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à ces droits, dont l'inobservation peut entraîner la responsabilité de l'Etat.
Pour examiner si la publicité litigieuse pouvait être diffusée, la société de droit privé pour la publicité télévisée (à présent Publisuisse AG), puis les autorités et juridictions nationales se sont fondées sur l'art. 18 al. 5 de la Loi fédérale sur la radio et la télévision qui interdit expressément la propagande politique à la télévision. Cette disposition a empêché en fait l'expression de l'opinion politique de la requérante, de sorte que la responsabilité de l'Etat défendeur est engagée à l'égard d'une éventuelle violation de la liberté d'expression (ch. 44 - 47).

Arrêt de la CourEDH du 30.06.2009

SUISSE: Art. 10 CEDH. Refus de diffuser une publicité télévisée en raison de son caractère politique.

Eu égard au souci de la protection des animaux qu'elle exprime en partie par des images percutantes et à son commentaire exhortant les téléspectateurs à réduire leur consommation de viande, cette publicité peut être considérée comme politique car elle traduit des opinions controversées tenant à la société moderne en général. L'ingérence était dès lors prévue par la loi (ch. 52 - 58).
Cette mesure visait le but légitime de protection des droits d'autrui en garantissant l'indépendance du diffuseur et en préservant le débat politique des pressions de puissants groupes financiers et d'une influence commerciale indue (ch. 61 - 62).
L'interdiction de la publicité à caractère politique, qui ne s'applique qu'aux médias audio-visuels et non à d'autres, tels que la presse écrite, ne semble pas procéder d'un besoin particulièrement impérieux. En outre, il n'a pas été allégué que l'association requérante constituait un puissant groupe financier visant à restreindre l'indépendance du diffuseur ou abuser d'un avantage concurrentiel; elle souhaitait seulement participer au débat général sur la protection et l'élevage des animaux et les autorités n'ont par ailleurs pas souligné le caractère dérangeant de certaines séquences ou certains termes pour justifier leur refus. Enfin, le seul moyen de toucher l'ensemble du public suisse était la chaîne de télévision nationale.
Dès lors, les motifs avancés pour justifier le refus de diffuser la publicité n'étaient pas pertinents et suffisants et la mesure était disproportionnée (ch. 66 - 79).
Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.

Arrêt de la CourEDH du 30.06.2009

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 10 CEDH. Droit d'accès à la publicité télévisée dénié à une association visant à réduire la consommation de viande alors qu'il est régulièrement accordé à l'industrie de la viande.

Les annonces promotionnelles émanant de l'industrie de la viande visaient à accroître son chiffre d'affaires, alors que la publicité de l'association requérante exhortait à réduire la consommation de viande, exprimait une opposition à l'élevage en batterie et concernait la protection des animaux. En conséquence, ces deux entités ne sauraient être considérées comme étant placées dans une situation comparable, leurs publicités ayant un objet différent (ch. 86 - 88).
Conclusion: non-violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 10 CEDH.

Arrêt de la CourEDH du 30.06.2009

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 10 CEDH, Art. 35 par. 3 CEDH, Art. 1er CEDH