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Regeste

SUISSE: Art. 8 CEDH. Effet de l'adoption, par le concubin, de la fille de sa partenaire, qui rompt le lien de filiation entre mère et enfant.

Cette rupture du lien de filiation constitue une ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale prévue par le code civil. La notion de famille au sens de l'art. 8 CEDH ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux, notamment le concubinage (ch. 33 - 38).
La Convention européenne en matière d'adoption des enfants de 1967, qui dispose que les droits et obligations du père ou de la mère d'un enfant cessent d'exister dès l'adoption, fait l'objet d'un projet de révision prévoyant le maintien de la filiation d'origine en cas d'adoption par le conjoint ou le partenaire enregistré du parent de l'enfant; c'est le signe d'une reconnaissance grandissante dans les Etats membres du Conseil de l'Europe pour les adoptions comme celle à l'origine de la présente affaire.
Dans ces conditions, le respect de la vie familiale des requérants aurait exigé la prise en compte des réalités tant biologiques que sociales, afin d'éviter une application des dispositions de la loi à cette situation très particulière pour laquelle elles n'étaient manifestement pas prévues. L'absence de cette prise en compte a heurté la volonté des individus concernés, sans réellement profiter à personne, de sorte que l'ingérence était disproportionnée (ch. 63 - 88).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.



contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH