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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Légalité du maintien en détention du requérant après l'expiration de sa peine en raison d'un risque élevé de récidive.

L'ouverture de la procédure d'internement était postérieure au jugement de condamnation et l'exécution de la mesure devait avoir lieu après l'accomplissement de la peine. En l'absence de décision définitive sur l'internement, une mesure provisoire a été ordonnée sur la base d'une disposition relative à la détention d'une personne condamnée en première instance, mais dont le jugement n'est pas devenu définitif, en combinaison avec des articles réservés à la détention provisoire.
La Cour constate que la détention litigieuse n'avait pas de base légale spécifique et que la jurisprudence citée concernait des cantons différents avec des législations différentes; en outre, dans son arrêt Weber contre Suisse, elle a déclaré incompatible avec la Convention la pratique consistant à prolonger la détention d'un individu sur la base d'une disposition prévue pour un autre type de détention.
De plus, eu égard à la gravité de l'ingérence dans la liberté personnelle du requérant et à la nécessité d'une interprétation stricte des exigences à une détention, l'application d'une disposition légale par analogie ou par renvoi ne saurait être tolérée: il en découle que la législation cantonale ne satisfait pas au critère de prévisibilité et que l'intéressé n'a pas été détenu selon les voies légales (ch. 41 - 49).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2010)

Article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) ; base légale d'une détention après l'expiration d'une peine.

En 1997, le requérant fut condamné à onze ans d'emprisonnement pour meurtre et vol. Sur le fondement de l'article 43 du code pénal, le tribunal pénal de Bâle-Ville ordonna également des mesures psychothérapeutiques. Juste avant l'expiration de sa peine, le tribunal pénal supprima les mesures psychothérapeutiques pour les remplacer par un internement. Vu que la peine du requérant aurait expiré alors que son recours contre la décision d'internement était pendant, la présidente de la cour d'appel ordonna son internement provisoire. Elle se fonda sur l'article 198 du code de procédure pénale du canton de Bâle-Ville, qui autorise de prendre des mesures en vue de garantir l'exécution d'un arrêt n'étant pas encore définitif. Invoquant l'article 5 § 1, le requérant soutenait devant la Cour que son maintien en détention après l'expiration de sa peine ne reposait pas sur une base légale suffisante.

La Cour constata que les instances suisses avaient fondé la détention du requérant sur des bases légales qui sont prévues pour un autre type de détention. La détention n'aurait donc pas eu de base spécifique en droit interne. La jurisprudence du Tribunal fédéral concernant des situations comparables n'aurait pas non plus pu valablement servir de base légale vu que, même si il existait plusieurs arrêts à ce sujet, ils concernaient des cantons différents, avec des codes de procédure pénale différents. Ainsi ils ne pouvaient être considérés comme des précédents. Violation de l'article 5 § 1 (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 5 par. 1 CEDH