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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus de délivrer sans ordonnance médicale une substance létale (pentobarbital sodique) au requérant souffrant d'un grave trouble psychique, afin qu'il puisse se suicider sans douleur ni risque d'échec.

La Cour admet que le droit d'un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu'il soit en mesure de forger librement sa propre volonté et d'agir en conséquence, est l'un des aspects du droit au respect de sa vie privée. Elle considère toutefois que l'on ne saurait sous-estimer les risques d'abus inhérents à un système facilitant l'accès au suicide assisté et que la restriction d'accès au pentobarbital sodique sert la protection de la santé, la sûreté publique et la prévention d'infractions pénales.
La Cour estime que l'exigence d'une ordonnance médicale, délivrée sur le fondement d'une expertise psychiatrique complète, est un moyen permettant de s'assurer qu'une décision de mettre fin à sa vie corresponde bien à la libre volonté de l'intéressé. En l'espèce, la Cour n'est pas convaincue que le requérant était dans l'impossibilité de trouver un spécialiste prêt à l'assister, dans un pays dont la législation et la pratique permettent assez facilement l'assistance au suicide. Vu la marge d'appréciation des autorités, même à supposer que l'Etat ait une obligation positive de faciliter un suicide dans la dignité, celle-ci n'a pas été violée (ch. 50 - 61).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.

N.B. Cet arrêt est devenu définitif suite au refus du renvoi devant la Grande Chambre.



Inhaltsangabe des BJ
(1. Quartalsbericht 2011)

Recht auf Achtung des Privatlebens (Art. 8 EMRK); Verpflichtung zur Ermöglichung von Suizid.

Einer psychisch kranken Person die Bewilligung zu verweigern, eine nach Gesetz rezeptpflichtige Substanz zu Suizidzwecken rezeptfrei zu beziehen, stellt keine Verletzung des Rechts auf Achtung des Privatlebens dar. Der Gerichtshof hält fest, dass in den Mitgliedstaaten bezüglich des Rechts auf Wahl der Art und des Zeitpunkts des Todes kein Konsens besteht. Dies räumt den Mitgliedstaaten grossen Ermessenspielraum ein. Die Rezeptpflicht für eine Selbsttötungssubstanz dient einem legitimen Ziel, nämlich der Bewahrung vor übereilten Entscheidungen der suizidwilligen Person und der Vorbeugung von Missbrauch. Gerade in einem Staat mit einer liberalen Haltung zur Beihilfe zu Suizid wie der Schweiz sind solche Vorkehrungen gegen Missbrauch notwendig.

Keine Verletzung von Art. 8 EMRK (einstimmig).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (tedesco)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH