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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 let. f CEDH. Régularité de la détention en Suisse d'un ex-ministre russe.

Le requérant n'est pas allé en Suisse spécialement pour témoigner dans la procédure pénale dirigée contre sa fille, mais a choisi librement de venir pour lui rendre visite ainsi que pour des raisons d'affaires. En outre, aucune citation à comparaître devant les autorités suisses ne lui a été adressée dans son Etat de résidence, de sorte que la clause du sauf-conduit est inapplicable.
La convocation pour l'audition a été adressée au domicile privé de la fille alors que le requérant se trouvait déjà en Suisse. Compte tenu de l'ouverture d'une procédure pénale contre lui aux Etats-Unis, il devait connaître les risques qu'il prenait en se déplaçant à l'étranger sans se prévaloir des garanties en matière d'entraide internationale, et il a ainsi consciemment renoncé à bénéficier de l'immunité découlant de la clause du sauf-conduit.
Le juge d'instruction n'a pas usé de ruse pour provoquer la présence du requérant en Suisse, il l'a convoqué sur la base de l'information qu'il était disposé à témoigner dans l'affaire concernant sa fille à une date proposée par l'intéressé lui-même. En informant les autorités américaines de sa présence en Suisse, les autorités suisses ont agi dans le respect des accords de coopération entre les deux Etats.
Dans ces conditions, la détention du requérant reposait sur un ordre d'arrestation valable et intervenait dans un but de coopération interétatique pour lutter contre la criminalité internationale; elle n'a ainsi enfreint ni la clause du sauf-conduit ni le principe de la bonne foi, et a été ordonnée selon les voies légales (ch. 60 - 73).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH.



Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2011)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH) ; extradition.

Les Etats-Unis engagèrent une procédure pénale contre le requérant en tant qu'ancien ministre russe de l'énergie. Par la suite, le requérant obtint un visa pour la suisse afin de rendre visite à sa fille. Une procédure pénale fut engagée en Suisse contre sa fille pour blanchiment d'argent et le requérant se déclara prêt à être entendu dans le cadre de cette procédure. Sur demande des Etats-Unis, les autorités suisses placèrent le requérant en détention. Les Etats-Unis et la Russie demandèrent son extradition. Le Tribunal fédéral autorisa son extradition vers la Russie.

La Cour estima que la clause du sauf-conduit n'était pas applicable en l'espèce parce que le requérant, selon ses propres dires, se trouvait en Suisse afin de rendre visite à sa fille et qu'aucune convocation ne lui avait été envoyée avant son arrivée dans ce pays. Elle considéra également que les autorités suisses n'avaient pas appliqué de ruse inadmissible afin de s'assurer de la présence du requérant en Suisse ; au regard des circonstances de l'affaire, on ne saurait reprocher aux autorités d'avoir agi contrairement au principe de la bonne foi.

Pas de violation de l'art. 5 § 1 CEDH (4 voix contre 3).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 5 par. 1 let