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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Accès à un tribunal. Recours déclaré irrecevable pour tardiveté suite à l'indication erronée des voies de droit par l'autorité inférieure.

En vertu de l'art. 100 al. 2 let. c LTF, entré en vigueur six mois avant la notification de l'arrêt du tribunal d'appel, le délai de recours contre les décisions portant sur le retour d'un enfant fondé sur la Convention de la Haye est de 10 jours. Dans sa décision, le Tribunal fédéral a estimé que la requérante aurait dû se rendre compte que le délai de recours de 30 jours indiqué était erroné, en se fondant sur sa jurisprudence bien établie selon laquelle un requérant ne peut pas invoquer la protection de l'art. 49 LTF s'il peut reconnaître l'inexactitude à la seule lecture du texte de la loi. L'intéressée allègue que l'arrêt a été notifié à son avocat précédent, lequel aurait subitement mis fin à son mandat sans l'informer du caractère erroné du délai indiqué. Ressortissante étrangère, elle était depuis peu de temps en Suisse et la Cour n'est pas convaincue que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle vérifie le délai. Saisi d'un recours d'une partie non-représentée, le Tribunal fédéral devait dès lors faire preuve d'une certaine souplesse et tenir compte suffisamment des circonstances assez particulières de l'espèce, notamment l'enjeu complexe et lourd de conséquences de la procédure pour les parties. Dès lors, la requérante a subi une limitation qui a restreint son droit d'accès à un tribunal à un point tel qu'il s'en est trouvé atteint dans sa substance même (ch. 65 - 77).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



SUISSE: Art. 8 CEDH. Retour en Macédoine d'enfants déplacés de manière illicite en Suisse par leur mère.

Examinant si les autorités ont suffisamment pris en compte les opinions des enfants, la Cour relève que l'autorité de surveillance en matière de tutelle a dûment entendu le fils de la requérante avant de prendre sa décision. Le tribunal d'appel a constaté que son comportement ne révélait pas une maturité suffisante pour que son avis puisse être considéré comme suffisamment autonome et que son refus catégorique de rentrer soit pris en compte, et qu'il était pris dans un conflit de loyauté. Eu égard à la marge d'appréciation des autorités, la Cour estime que le tribunal d'appel pouvait raisonnablement considérer qu'il n'était ni nécessaire ni opportun de réentendre le fils, et qu'il n'était pas adéquat d'interroger la fille âgée de 4 ans à l'époque, son jeune âge l'empêchant d'exprimer valablement sa préférence quant à son lieu de résidence. La Convention de la Haye n'impose d'ailleurs pas aux autorités nationales d'entendre l'enfant. Dès lors, le processus décisionnel a satisfait aux exigences procédurales de l'art. 8 CEDH et le retour des enfants n'apparaît pas disproportionné (ch. 105 - 115).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Inhaltsangabe des BJ


(3. Quartalsbericht 2014)

Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Verbot unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung (Art. 3 EMRK); internationale Kindesentführung; falsche Rechtsmittelbelehrung.

Gestützt auf Art. 8 EMRK beklagt sich die Beschwerdeführerin über die zwangsweise Rückführung ihrer Kinder in die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. Die Kinder hätten sich dieser Rückführung zudem stets widersetzt. Unter Art. 6 EMRK bemängelt sie auch, dass das Bundesgericht ihre Beschwerde, welche sie innerhalb der von der Vorinstanz genannten Frist eingereicht hatte, als verspätet bezeichnete, weil sie hätte bemerken müssen, dass die Rechtsmittelbelehrung falsch war. Unter Berufung auf Art. 3 EMRK behauptet die Beschwerdeführerin weiter, dass die zwangsweise Rückführung der Kinder gegen ihren Willen eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung darstelle. Der Gerichtshof befand hinsichtlich Art. 6 EMRK, dass das Bundesgericht die Beschwerdeführerin die Konsequenzen eines Fehlers tragen liess, für welchen die Hauptverantwortung der Vorinstanz zukam. Ungeachtet der zulässigen Ziele der Regelung sei dies unverhältnismässig - umso mehr als es sich um ein komplexes Verfahren betreffend die Rückführung von Kindern gemäss dem Haager Übereinkommen über die internationale Kindesentführung handle, welches schwer wiegende und empfindliche Konsequenzen für die betroffenen Personen haben könne. Unter Art. 8 EMRK kam der Gerichtshof zum Schluss, dass dem Appellationsgericht dessen Weigerung, den besonders vom Sohn der Beschwerdeführerin geäusserten Widerstand gegen die Rückführung zu berücksichtigen, nicht vorgeworfen werden könne. Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK (einstimmig). Keine Verletzung von Art. 8 EMRK (einstimmig). Beschwerde darüber hinaus unzulässig wegen offensichtlicher Unbegründetheit (einstimmig).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (tedesco)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH, Art. 6 par. 1 CEDH, art. 100 al. 2 let, art. 49 LTF