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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Accès à un tribunal. Recours déclaré irrecevable pour tardiveté suite à l'indication erronée des voies de droit par l'autorité inférieure.

En vertu de l'art. 100 al. 2 let. c LTF, entré en vigueur six mois avant la notification de l'arrêt du tribunal d'appel, le délai de recours contre les décisions portant sur le retour d'un enfant fondé sur la Convention de la Haye est de 10 jours. Dans sa décision, le Tribunal fédéral a estimé que la requérante aurait dû se rendre compte que le délai de recours de 30 jours indiqué était erroné, en se fondant sur sa jurisprudence bien établie selon laquelle un requérant ne peut pas invoquer la protection de l'art. 49 LTF s'il peut reconnaître l'inexactitude à la seule lecture du texte de la loi. L'intéressée allègue que l'arrêt a été notifié à son avocat précédent, lequel aurait subitement mis fin à son mandat sans l'informer du caractère erroné du délai indiqué. Ressortissante étrangère, elle était depuis peu de temps en Suisse et la Cour n'est pas convaincue que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle vérifie le délai. Saisi d'un recours d'une partie non-représentée, le Tribunal fédéral devait dès lors faire preuve d'une certaine souplesse et tenir compte suffisamment des circonstances assez particulières de l'espèce, notamment l'enjeu complexe et lourd de conséquences de la procédure pour les parties. Dès lors, la requérante a subi une limitation qui a restreint son droit d'accès à un tribunal à un point tel qu'il s'en est trouvé atteint dans sa substance même (ch. 65 - 77).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



SUISSE: Art. 8 CEDH. Retour en Macédoine d'enfants déplacés de manière illicite en Suisse par leur mère.

Examinant si les autorités ont suffisamment pris en compte les opinions des enfants, la Cour relève que l'autorité de surveillance en matière de tutelle a dûment entendu le fils de la requérante avant de prendre sa décision. Le tribunal d'appel a constaté que son comportement ne révélait pas une maturité suffisante pour que son avis puisse être considéré comme suffisamment autonome et que son refus catégorique de rentrer soit pris en compte, et qu'il était pris dans un conflit de loyauté. Eu égard à la marge d'appréciation des autorités, la Cour estime que le tribunal d'appel pouvait raisonnablement considérer qu'il n'était ni nécessaire ni opportun de réentendre le fils, et qu'il n'était pas adéquat d'interroger la fille âgée de 4 ans à l'époque, son jeune âge l'empêchant d'exprimer valablement sa préférence quant à son lieu de résidence. La Convention de la Haye n'impose d'ailleurs pas aux autorités nationales d'entendre l'enfant. Dès lors, le processus décisionnel a satisfait aux exigences procédurales de l'art. 8 CEDH et le retour des enfants n'apparaît pas disproportionné (ch. 105 - 115).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2014)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH); interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH); enlèvement international d'enfants; indication erronée du délai de recours.

Invoquant l'art. 8 CEDH, la requérante se plaint du déplacement forcé de ses enfants vers l'ex-République yougoslave de Macédoine auquel les enfants se seraient vivement opposés. Sur le terrain de l'art. 6 CEDH, elle critique également le Tribunal fédéral pour avoir déclaré tardif son recours, pourtant introduit dans le délai indiqué par l'instance inférieure, au motif qu'elle aurait dû se rendre compte que cette indication était erronée. Invoquant l'art. 3 CEDH, la requérante soutient que le déplacement forcé des enfants contre leur volonté constitue un traitement inhumain et dégradant. Concernant la prétendue violation de l'art. 6 CEDH, la Cour a estimé que le Tribunal fédéral a fait subir à la requérante les conséquences d'une faute dont la responsabilité primaire revenait à l'instance inférieure ce qui apparaît disproportionné par rapport aux buts légitimes visés et cela d'autant plus s'agissant d'une procédure de retour d'enfants selon la Convention de La Haye sur les enlèvements internationaux, à la fois complexe et susceptible d'avoir des conséquences très graves et délicates pour les personnes concernées. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la Cour a conclu que le tribunal d'appel ne saurait se voir reprocher son refus de prendre en compte l'opposition au retour manifestée, notamment, par le fils de la requérante. Violation de l'art. 6 § 1 CEDH (unanimité). Non-violation de l'art. 8 CEDH (unanimité). Irrecevable pour le surplus pour défaut manifeste de fondement (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH, Art. 6 par. 1 CEDH, art. 100 al. 2 let, art. 49 LTF