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Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 let. e CEDH. Légalité du maintien en détention du requérant atteint de schizophrénie paranoïde.

Le requérant conteste la décision de renouvellement d'une mesure thérapeutique institutionnelle pour cinq ans, au motif qu'elle ne reposerait pas sur une base légale suffisante et a été ordonné en l'absence d'une expertise indépendante permettant de réévaluer sa dangerosité.
La Cour relève que la prolongation de la mesure repose sur l'art. 59 CP, qui lu en combinaison avec les art. 56 et 64 CP assure le degré de prévisibilité requis par l'art. 5 par. 1 CEDH et constitue une base légale suffisante.
La décision litigieuse se fondait sur l'avis des psychiatres du Centre de Rheinau, confirmant les conclusions du rapport de thérapie, selon lequel l'état du patient ne s'était pas amélioré et qu'il devait faire l'objet d'une thérapie à long terme. Le requérant n'a pas contesté la validité scientifique et déontologique de cet avis, ni soutenu que le lien de confiance avec son équipe soignante était rompu, ni remis en cause les diagnostics, les traitements médicamenteux suivis et la mesure en elle-même, se bornant à demander une prolongation de deux ans au lieu de cinq. Dans ces conditions, la Cour estime qu'un avis médical tiers n'était pas nécessaire et que c'est à bon droit que le Tribunal fédéral n'a relevé aucune trace d'arbitraire dans l'arrêt cantonal (ch. 39 - 51).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2014)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH); droit à un procès équitable (art. 6 CEDH); mesure thérapeutique institutionnelle; expertise psychiatrique.

Invoquant l'art. 5 § 1 CEDH, le requérant soutient que sa détention dans un centre de psychiatrie légale ne reposait pas sur une base légale valable, que la prolongation de cinq ans de la mesure institutionnelle n'était pas justifiée et que la décision de prolongation violait le principe de proportionnalité et était arbitraire car elle avait été ordonnée en l'absence d'une expertise indépendante. Sous l'angle de l'art. 6 CEDH, le requérant invoque un prétendu manque de motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral. S'agissant de la base légale, la Cour a considéré que la rédaction de l'art. 59 CP, lu en combinaison avec les art. 56 et 64 CP, est suffisamment précise pour assurer le degré de prévisibilité exigé par l'art. 5 § 1 CEDH. Concernant l'avis des psychiatres du centre de psychiatrie légale, la Cour a souligné que le requérant ne soutenait ni que le lien de confiance avec son équipe soignante était rompu, ni que les diagnostics quant à la réalité de sa maladie étaient erronés, ni que le traitement médicamenteux qu'il suivait au centre n'était pas adapté. Ses divergences avec l'équipe soignante ne portaient pas sur le bien-fondé de la mesure institutionnelle mais essentiellement sur sa durée. Non-violation de l'art. 5 § 1 CEDH (unanimité). Grief tiré de l'art. 6 CEDH irrecevable pour défaut manifeste de fondement (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 5 par. 1 let, art. 59 CP, art. 56 et 64 CP, art. 5 par. 1 CEDH