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Scrittura aggrandita
 

Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH. Incompatibilité ratione personae d'une requête.

  Une société suisse a saisi la CourEDH pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile de première instance. Par la suite, la faillite de la société requérante a été prononcée. Les autorités nationales compétentes ont alors autorisé l'un des créanciers de la société à maintenir la requête déposée devant la CourEDH.
  La Cour relève que l'autorisation délivrée au créancier de la société requérante ne pouvait être valable que tant que la procédure de liquidation était en cours. Dans la mesure où la société concernée a été entretemps radiée du registre du commerce et que le créancier ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits, la requête doit être déclarée incompatible ratione personae avec la CEDH.
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2016)

Droit à un procès équitable (article 6 § 1 CEDH); durée de la procédure civile.

La requérante est une société anonyme dont la faillite a été prononcée en 2012. L'un des créanciers (ci-après : le créancier) de la requérante a été autorisé par l'Office des faillites à maintenir la présente requête déposée par ladite société. La procédure de liquidation a abouti à la radiation de la société requérante du registre du commerce le 13 février 2015. Après une tentative infructueuse de résoudre la question par un règlement amiable, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait explicitement que les exigences découlant de l'article 6 § 1 CEDH quant au délai raisonnable d'une procédure civile n'avaient pas été respectées. Il se proposait également de verser à la requérante une réparation au titre du tort moral et invitait la Cour à rayer la requête du rôle. La partie requérante a indiqué n'être pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et a également porté à la connaissance de la Cour la mise en faillite de la société requérante et le souhait de son créancier de poursuivre la procédure devant elle. Le Gouvernement a fait valoir que l'autorisation faite au créancier par l'Office des faillites à maintenir la présente requête de poursuivre la requête devant la Cour n'était plus valable. Considérant la requête abusive en vertu de l'article 35 § 3 lettre a CEDH, le Gouvernement a conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable.

La Cour a pris note de l'argument du Gouvernement selon lequel l'autorisation faite au créancier de poursuivre la requête devant elle ne pouvait être valable que jusqu'à la fin de la procédure de faillite, soit jusqu'à sa radiation du registre de commerce en février 2015. Elle a remarqué que le créancier est un créancier de la société et non un de ses propriétaires ou actionnaires. Il ne tirait son droit de maintenir la requête devant la Cour que de l'autorisation qui lui avait été donnée par l'Office des faillites. Cette autorisation ne pouvait être valide que tant que la procédure de liquidation était en cours, c'est-à-dire tant que la société existait. Par conséquent, ce créancier ne pouvait plus valablement agir devant la Cour depuis février 2015. En outre, il ne pouvait se prétendre victime d'une violation de ses propres droits.

Irrecevable comme incompatible ratione personae avec la Convention (unanimité). 1 Décision rendue par un Comité de trois juges (art. 28 CEDH).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH