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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 9 CEDH. Liberté de religion; refus d'exempter deux élèves de confession musulmane des cours de natation mixtes obligatoires.

L'école occupe une place particulière dans le processus d'intégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants d'origine étrangère. D'une part, l'intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les moeurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. D'autre part, l'intérêt de l'enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l'origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. Des aménagements significatifs ont été offerts aux requérants afin de réduire l'impact litigieux de la participation aux cours sur les convictions religieuses, notamment la possibilité de porter le burkini. La Cour estime qu'en faisant primer l'obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l'intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation considérable dont elle jouissent dans la présente affaire, qui porte sur l'instruction obligatoire (ch. 50-106).
Conclusion: non-violation de l'art. 9 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2017)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU); rifiuto di esentare due alunne di confessione mussulmana dai corsi di nuoto misti obbligatori.

Appellandosi all'articolo 9 CEDU, i ricorrenti, di confessione mussulmana, hanno sostenuto che l'obbligo imposto loro di mandare le figlie ai corsi di nuoto misti era contrario alle loro convinzioni religiose. Secondo la Corte, le autorità svizzere non hanno oltrepassato l'ampio margine discrezionale loro riconosciuto nel caso in specie, che riguarda l'istruzione obbligatoria, anteponendo l'obbligo scolastico nella sua integrità e la completa integrazione degli alunni all'interesse privato dei ricorrenti di voler esentare, per motivi religiosi, le proprie figlie dai corsi di nuoto misti.

Non violazione dell'articolo 9 CEDU (unanimità).



contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 9 CEDH