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Regeste

SUISSE: Art. 2 et 3 CEDH. Renvoi d'un requérant d'asile soudanais qui est un opposant discret au régime politique de son pays. Examen du risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers le Soudan.

La Cour rappelle que la situation des droits de l'homme au Soudan est alarmante pour les opposants politiques de manière générale. Dans le cas d'espèce, elle considère qu'aucun élément n'atteste que les autorités soudanaises ont accordé un quelconque intérêt pour le requérant avant son arrivée en Suisse. Par ailleurs, la Cour considère que les activités politiques exercées par l'intéressé en Suisse se sont limitées à celles d'un simple participant aux activités des organisations de l'opposition en exil et ne sont dès lors pas de nature à attirer l'attention des services de renseignements soudanais. Le requérant n'encourt dès lors pas de risques de mauvais traitement et de torture en cas de retour au Soudan (ch. 43-53).
Conclusion: non-violation des art. 2 et 3 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2017)

Droit à la vie (art. 2 CEDH); interdiction de la torture (art. 3 CEDH); renvoi vers le Soudan.

Le requérant alléguait que son renvoi vers le Soudan emporterait violation des articles 2 et 3 CEDH. La Cour a jugé que les activités politiques du requérant en exil, qui se sont limitées à celles d'un simple participant aux activités des organisations de l'opposition en exil, ne sont pas raisonnablement de nature à attirer l'attention des services de renseignements sur sa personne. La Cour a considéré en conséquence que le requérant n'encoure pas de risques de mauvais traitements et de torture en cas de retour au Soudan en raison de ses activités sur place. Non-violation des articles 2 et 3 CEDH (unanimité).1 Demande de renvoi devant la Grande Chambre pendante.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 2 et 3 CEDH