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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Extradition; Convention européenne d'extradition; arrêté fédéral du 27 septembre 1966 approuvant ladite convention.
1. Extradition accessoire; art. 2 al. 2 de la convention. La Suisse s'est engagée non seulement à accorder l'extradition accessoire pour les infractions non comprises dans la liste sanctionnées d'une peine privative de liberté, mais à l'étendre également, à condition de réciprocité, aux infractions uniquement sanctionnées de peines pécuniaires (consid. 1b). Compétence du Tribunal fédéral (consid. 1b-d).
2. Art. 12 ch. 2 litt. b de la convention. Les précisions prévues par cette disposition ont pour but de permettre à la partie requise de qualifier les faits par rapport au droit d'extradition (consid. 2).
3. Double incrimination. "Droit suisse" au sens de l'arrêté fédéral du 27 septembre 1966. Par "droit suisse" on entend, en règle générale, le seul droit fédéral, à l'exclusion des dispositions de droit pénal cantonal (en l'espèce, le port d'armes abusif) (consid. 3d).
4. Le Tribunal fédéral, en tant que juge de l'extradition, est lié par les faits énoncés dans l'acte de poursuite (confirmation de jurisprudence) (consid. 5).
5. Infraction politique relative. Pour qu'on admette que des infractions de droit commun ont un caractère politique prédominant, il faut qu'elles aient été commises dans le cadre de la lutte contre ou pour le pouvoir, ou qu'elles visent à soustraire quelqu'un à un pouvoir excluant toute forme d'opposition (confirmation de jurisprudence) (consid. 6b).