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Regeste

Arrêté fédéral des 23 mars 1961/21 mars 1973 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; participation financière prépondérante.
Contrôle de la légalité de l'art. 5 al. 1 et al. 2 lettre a de l'ordonnance du 21 décembre 1973. L'art. 5 al. 1 ne pose qu'une présomption relative (confirmation de la jurisprudence) (consid. 3). Des procédés indirects de contrôle peuvent être pris en considération lors de l'application de l'art. 3 lettre c de l'AF du 23 mars 1961 (consid. 4). Appliquant l'art. 5 al. 2 lettre a de l'ordonnance précitée, l'autorité doit examiner tant l'importance du crédit par rapport au capital que les circonstances dans lesquelles ce crédit a été octroyé, en recherchant si celles-ci permettent de penser que l'acquéreur dépend vraisemblablement du créancier ayant son domicile ou son siège à l'étranger (consid. 6). Obligation des autorités de s'informer (consid. 6).