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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; réquisition présentée au registre foncier ou au registre du commerce; procédure; AF des 23 mars 1961/21 mars 1973, PA.
1. Art. 21 AF: distinction entre le cas de l'alinéa 1 et celui de l'alinéa 3; conséquences (consid. 1).
2. Art. 21 al. 1 et 2 AF, art. 5 PA: la décision par laquelle le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte une réquisition constitue une décision au sens de l'art. 5 PA; elle peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité cantonale de recours instituée en application de l'AF, non pas auprès de l'autorité de surveillance du registre foncier ou du registre du commerce (consid. 1a).
3. Art. 21 al. 3 AF, art. 5 PA: la décision par laquelle le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce renvoie le requérant devant l'autorité de première instance n'est pas attaquable, car elle ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 LPA. La décision attaquable est celle que rend l'autorité de première instance à laquelle s'est adressé le requérant à la suite dudit renvoi (consid. 1b).
4. Art. 11 et 21 al. 3 AF, art. 5 al. 1 lettre b et art. 25 PA: le requérant renvoyé devant l'autorité de première instance peut demander à cette autorité qu'elle constate préalablement le non-assujettissement au régime de l'autorisation (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 5 PA, art. 5 LPA, art. 5 al. 1 lettre b et art. 25 PA