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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Contrats d'expropriation; Art. 2 disp. trans. Cst.
Un contrat d'expropriation, relevant du droit public, soumis à la simple forme écrite, n'est valable qu'après l'ouverture de la procédure d'expropriation. Les contrats tendants au transfert d'un bien immobilier, conclus avant l'ouverture de la procédure, sont régis par le droit privé et sont soumis à la forme authentique. La disposition d'une loi cantonale sur l'expropriation, selon laquelle une simple déclaration d'adhésion écrite de l'exproprié remplace la procédure ordinaire d'autorisation d'expropriation et suffit à valider l'obligation de transférer, est contraire au droit privé fédéral (consid. 4).