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Scrittura aggrandita
 

Regeste

1. Art. 68 CP.
Lorsqu'un condamné doit être puni d'une peine privative de liberté pour une infraction et que pour une autre il doit être frappé d'une amende, les deux peines doivent être cumulées (confirmation de jurisprudence) (consid. II 5).
2. Peine complémentaire; art. 68 ch. 2, 350 ch. 2 CP.
a) Avant qu'une peine complémentaire ne soit prononcée, il faut attendre que le premier jugement soit entré en force. Il peut toutefois être statué immédiatement sur un cas en état d'être jugé, mais c'est alors une peine indépendante qui doit être prononcée, à laquelle, dans le cadre de l'autre procédure, une peine complémentaire sera ajoutée, conformément à l'art. 68 ch. 2 CP. S'il n'est pas procédé ainsi, le condamné pourra se prévaloir de l'art. 350 ch. 2 CP (consid. II 4a).
b) Lorsqu'une infraction est commise après le prononcé d'un jugement rendu dans une autre affaire pénale, mais avant son entrée en force, il ne faut prononcer ni une peine d'ensemble, ni une peine complémentaire (consid. II 4b).

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Articolo: Art. 68 CP, art. 68 ch. 2, 350 ch. 2 CP, art. 68 ch. 2 CP, art. 350 ch. 2 CP