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Intestazione

106 IV 325


81. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 novembre 1980 dans la cause B. contre Ministère public du Jura bernois (pourvoi en nullité)

Regesto

Art. 41 n. 2 CP. Norme di condotta.
1. La scelta e il contenuto delle norme di condotta devono essere adéguati al fine della sospensione condizionale della pena, che è l'emenda duratura del condannato. Essi sono determinati dall'apprezzamento dell'autorità cantonale. Con ricorso per cassazione può pertanto essere invocato al riguardo soltanto l'abuso di tale potere d'apprezzamento (consid. 1).
2. In caso di guida in stato d'ebrietà non costituisce abuso del potere d'apprezzamento tendere ad emendare l'agente influenzando sia il suo comportamento come conducente (obbligo di depositare la licenza di condurre), sia la sua attitudine rispetto all'alcool (patronato) (consid. 2).
3. Laddove le norme di condotta risultino, nel corso della loro attuazione, come troppo rigorose e concretamente inadeguate alla situazione personale del condannato, può esserne chiesta la modificazione (consid. 2c).

Fatti da pagina 326

BGE 106 IV 325 S. 326

A.- Le 29 avril 1979, B., au bénéfice d'un permis de conduire depuis le 31 janvier 1979, a consommé beaucoup d'alcool alors même qu'il savait devoir reprendre le volant pour rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, présentant une alcoolémie
BGE 106 IV 325 S. 327
de 1,8%o, il a circulé trop vite, perdu la maîtrise de son véhicule et provoqué une double collision au cours de laquelle son passager G. a été tué.
Né le 13 mai 1959, B. jouit d'une bonne réputation malgré une condamnation aujourd'hui radiée, prononcée en 1975 pour attentat à la pudeur des enfants. Après avoir commencé un apprentissage de menuisier-ébéniste, il a travaillé comme aide-cuisinier, puis comme aide-mécanicien. Il est travailleur. Toutefois, il fréquente assez régulièrement les établissements publics et il lui arrive d'abuser de l'alcool. Il a franchement reconnu commettre encore des abus, bien qu'il ait réduit ses consommations et sa fréquentation des auberges. Il a déclaré en justice n'avoir pas l'intention d'acheter une nouvelle voiture et de redemander un permis de conduire pour le moment.

B.- Le 30 janvier 1980, le Tribunal du district de Bienne a condamné B. pour homicide par négligence, ivresse au volant et violation grave des règles de la circulation, à cinq mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende avec sursis pendant trois ans. Il l'a soumis au patronage et lui a imposé la règle de conduite de prendre contact avec le Service médico-social de la ville de Bienne pour traiter ses problèmes d'alcool.
Sur appel du Ministère public, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant le 2 avril 1980, a maintenu la peine, le sursis et le patronage, mais elle a imposé à B. comme règles de conduite l'obligation d'observer les instructions du patronage, de ne pas conduire de véhicule automobile et de déposer son permis à l'Office de la circulation routière pendant la durée du délai d'épreuve.

C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à la suppression des règles de conduite lui interdisant de conduire un véhicule automobile et l'obligeant à déposer son permis. Subsidiairement, il demande qu'une autre règle de conduite lui soit imposée et, plus subsidiairement, que la durée de l'interdiction prononcée soit réduite à un an.
Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.

Considerandi

Considérant en droit:

1. Le choix et le contenu des règles de conduite prévues par l'art. 41 ch. 2 CP doivent être adaptés au but du sursis qu'est l'amendement durable du condamné. Le but principal de la règle de conduite n'étant pas de porter préjudice au
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condamné, elle doit être conçue en premier lieu dans son intérêt et de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 105 IV 238 et les références). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite. S'agissant, sur ce point, d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir appréciateur (ATF 103 IV 136 et les références).

2. En l'espèce, s'agissant d'un ensemble d'infractions particulièrement graves et d'un auteur très jeune, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir subordonné le sursis accordé à des règles de conduite. Elle n'a d'ailleurs nullement méconnu, ce faisant, les principes dégagés de la jurisprudence, qu'elle cite de façon très complète. Le seul point sur lequel elle pourrait, le cas échéant, avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation est celui de savoir si des mesures portant sur le comportement du recourant à l'égard de l'alcool, ainsi que les avaient ordonnées les premiers juges, ne suffisaient pas à prévenir la récidive. Le problème n'a pas échappé à l'autorité cantonale, qui a pris soin de motiver très consciencieusement sa décision d'ajouter aux mesures qui précédent - plutôt que de les aggraver par exemple par une interdiction absolue de consommer de l'alcool ou de se rendre dans un établissement public - d'autres mesures touchant le recourant dans son comportement de conducteur, et cela en l'encourageant dans la voie proposée par lui-même lorsqu'il a déclaré renoncer pour le moment à acheter un nouveau véhicule et à redemander son permis de conduire:
a) Elle a constaté que la règle imposée peut être suivie sans préjudice sérieux pour le recourant, qui travaille dans le village où il habite et qui, par conséquent, n'a pas besoin d'une voiture pour gagner sa vie. C'est vainement que le recourant objecte qu'il peut être appelé à travailler ailleurs. D'abord, le fait de demeurer dans son village et de ne pas changer d'emploi pendant la durée du sursis peut être un élément favorable pour sa stabilisation, l'art. 41 ch. 2 CP prévoyant expressément des règles de conduite sur ces points. Ensuite, on constate que le recourant n'a jamais exercé à ce jour une profession qui impose des déplacements pour son exercice, comme celle de voyageur de commerce. Célibataire sans charges, il lui serait aisé de se
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loger près d'un nouvel employeur éventuel, ou de recourir aux transports en commun, comme le font quotidiennement de très nombreuses personnes. Sans doute le respect de la règle imposée exige-t-il un effort de la part du recourant. Mais c'est précisément cet effort qui doit l'amener à maturité et lui faire prendre une conscience accrue de ses responsabilités le mettant à l'abri de la récidive. Le recourant semble soutenir que l'effort exigé de lui est trop grand, qu'il se découragera et qu'il tombera plus encore dans les abus d'alcool. Une telle réaction - qui pourrait être imputable au manque de maturité décelé par l'autorité cantonale - n'est nullement propre à démontrer une fausse application de l'art. 41 ch. 2 CP. Sans doute, comme chaque fois qu'il pose un pronostic, le juge court le risque d'être trompé dans la confiance qu'il place dans le condamné. Si ce dernier ne fait pas la preuve du caractère que le juge lui avait attribué pour lui accorder le sursis, le bénéfice de cette mesure lui sera retiré. Il suffit donc de constater en l'espèce que la règle de conduite imposée n'est pas en soi si lourde qu'elle amène nécessairement tout jeune homme en voie de mûrissement et d'acquisition du sens de ses responsabilités à se décourager et à sombrer dans les abus d'alcool. Tant s'en faut. On voit du reste que le recourant n'a effectivement plus conduit depuis le 29 avril 1979 et que cela ne l'a pas amené à augmenter ses consommations abusives, mais au contraire à les restreindre.
b) C'est au mépris de l'art. 273 al. 1 litt. b PPF que le recourant paraît vouloir contester le défaut de maturité et du sens des responsabilités que lui imputent les premiers juges. Il s'agit là d'une constatation de fait sur laquelle il n'y a pas à revenir (art. 277 bis al. 1 PPF). Elle est du reste confirmée par les déclarations mêmes du recourant sur l'influence que de mauvais camarades peuvent avoir eue le 29 avril 1979, ou sur les risques de découragement qu'il court.
C'est vainement aussi que le recourant imagine d'autres règles de conduite qu'il aurait préféré se voir imposer. De telles considérations ne sont nullement propres à démontrer la violation de l'art. 41 ch. 2 CP ou l'existence d'un abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de cette disposition. Il ressort au contraire clairement de la décision attaquée que, pour tirer tout le bénéfice du sursis qui lui est accordé et pour échapper définitivement au risque de récidive, le recourant doit mûrir et acquérir un sens accru de ses responsabilités. La règle de
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conduite imposée est propre à réaliser cet effet, comme la Cour de céans l'a déjà constaté à deux reprises (ATF 94 IV 13, ATF 100 IV 257). Précisément en raison de l'effort prolongé qu'elle imposera au recourant, elle concourt à la réalisation du but du sursis. Les premiers juges ont donc recouru à des critères pertinents et n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.
c) L'art. 41 ch. 2 al. 2, 2e phrase CP, dispose expressément que les règles de conduite peuvent être modifiées ultérieurement par le juge. Il en résulte une grande souplesse d'application dont il faut déduire que, sauf à être le résultat d'un abus du pouvoir d'appréciation ou à se révéler d'emblée impropres à garantir le résultat cherché, des règles de conduite ne sauraient faire l'objet d'un pourvoi en raison des inconvénients qu'elles présentent in abstracto pour l'amendement du condamné. C'est au contraire en fonction de l'évolution de la situation personnelle du condamné qu'il conviendrait de demander la modification des règles de conduite imposées, si elles devaient apparaître à l'usage comme trop dures. En l'espèce, le recourant lui-même a déclaré renoncer à conduire pour le moment. Cela démontre que la règle de conduite sur ce point n'est pas insupportable. Comme le recours ne démontre ni même n'allègue qu'elle le soit devenue, depuis un an qu'elle dure, il y a là un autre motif de rejeter le pourvoi.

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

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Fatti

Considerandi 1 2

Dispositivo

referenza

DTF: 105 IV 238, 103 IV 136, 94 IV 13, 100 IV 257

Articolo: Art. 41 n. 2 CP, art. 277 bis al. 1 PPF