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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 12 al. 1 ch. 5 et 6 et al. 2 LDA. Télévision par câble.
1. Qualité pour agir et défendre des parties. Recevabilité d'actions en constatation de droit (consid. 1).
2. Art. 11bis al. 1 ch. 1 et 2 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques: application de la convention à une entreprise suisse de distribution par câble (consid. 2); interprétation des dispositions de la convention d'après sa genèse, la jurisprudence étrangère et les critères reconnus sur le plan international (consid. 3); portée de ces dispositions et de leur interprétation pour le droit national (consid. 4).
3. Le droit d'auteur prévu par l'art. 12 al. 1 ch. 6 LDA suppose qu'il y ait une communication publique (consid. 5) et qu'elle soit faite par un autre organisme que celui d'origine (consid. 6). Une entreprise indépendante de distribution par câble remplit ces conditions lorsqu'elle retransmet à 60'000 abonnés, par l'intermédiaire de ses installations, une oeuvre diffusée par une autre entreprise (consid. 6d).
4. Une rémunération séparée se justifie lorsqu'il y a deux prestations à prendre en considération au point de vue du droit d'auteur (consid. 7); elle n'est pas abusive, même si des abonnés optent pour la télévision par câble en raison d'une interdiction communale d'installer des antennes (consid. 8). Ces principes s'appliquent aussi à des émissions étrangères (consid. 9).
5. Perspectives proposées aux parties et au législateur en vue de trouver des solutions praticables et d'éviter que les droits d'auteur ne soient mis en péril par des excès de la technique (consid. 10).

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referenza

Articolo: art. 12 al. 1 ch. 6 LDA