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Regeste

Art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 LACI: Indemnité en cas d'intempéries.
- Par "travailleurs", il faut entendre non seulement les personnes physiques qui sont liées à un employeur par un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO mais également le personnel des services publics (consid. 2).
- In casu interruption de travail du personnel du service des travaux publics d'une commune de montagne pour cause d'intempéries. S'agissant de savoir si la perte de travail peut être prise en considération, la situation des travailleurs au service d'une collectivité publique n'est pas entièrement comparable à celle du personnel d'une entreprise privée (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 42 al. 1, art. 43 al. 1 LACI, art. 319 ss CO