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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 85 let. a OJ; votation populaire du 11 septembre 1983 sur l'avenir politique du Laufonnais, intervention des autorités.
1. Dans le contexte d'une votation telle que celle qui est ici en jeu, le domaine de protection du droit du citoyen à la libre formation de son opinion et de sa volonté garanti par l'art. 10 CEDH se recouvre avec celui de ses droits politiques au sens de l'art. 85 let. a OJ (consid. 1b/cc).
2. Une collectivité de rang supérieur n'est normalement pas admise à intervenir dans la campagne d'une votation se déroulant au sein d'une collectivité subordonnée. En l'espèce, toutefois, compte tenu des particularités du cas et de la complexité de la situation engendrée par la question du Laufonnais, les conditions d'une information supplémentaire de la part des autorités cantonales bernoises, destinée à compléter les commentaires de la Commission de district sur la votation et à rétablir ainsi l'égalité des chances dans le processus de formation de l'opinion des citoyens, pouvaient être considérées comme réunies en principe (consid. 4 et 5).
3. Annulation de la décision du Grand Conseil du canton de Berne entérinant la votation, au motif que le gouvernement cantonal a investi des fonds publics dans la campagne précédant la votation de façon illégale - véritable publicité par l'entremise d'un comité de vote privé au lieu d'une information objective, ce sans base légale, discrètement et dans une mesure disproportionnée -, et parce qu'on ne peut pas dire que l'issue du scrutin litigieux n'aurait pas été différente à défaut d'irrégularité (consid. 6 et 7).
4. Absence de motifs - relevant notamment de la sécurité du droit - qui commanderaient de renoncer à répéter la votation sur le rattachement du Laufonnais au canton de Bâle-Campagne (consid. 8).

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referenza

Articolo: Art. 85 let. a OJ, art. 10 CEDH