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Regeste

Retrait du permis de conduire à titre préventif (art. 35 al. 3 OAC).
La décision portant sur le retrait du permis de conduire à titre préventif constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (consid. 1).
Le retrait du permis de conduire à titre préventif résulte uniquement, comme le retrait de sécurité, de motifs de sécurité de la circulation indépendamment de la faute. C'est pourquoi, il peut être ordonné sans qu'il y ait un jugement pénal passé en force (consid. 2b). Pour la même raison, la présomption d'innocence selon l'art. 6 chiffre 2 CEDH n'entre pas en considération; les autres garanties de procédure de l'art. 6 CEDH ne peuvent pas être invoquées à cause de la nature provisoire de la mesure (consid. 2c).
Les conditions du retrait du permis à titre préventif (consid. 3a) sont remplies en l'espèce (conduite à plusieurs reprises en état d'ivresse) (consid. 3b).

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referenza

Articolo: art. 35 al. 3 OAC, art. 6 chiffre 2 CEDH, art. 6 CEDH