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Regeste

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; qualité de partie de l'Etat requérant.
L'Etat requérant ne peut pas se prévaloir de la qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire (en l'occurrence: dans la procédure de recours devant le Tribunal cantonal) lorsque le litige porte sur la remise de documents bancaires, c'est-à-dire sur des informations relevant du domaine secret qui ne doivent être rendues accessibles à l'Etat requérant qu'au terme de la procédure d'entraide judiciaire. Il en va ainsi même lorsque l'Etat étranger est lésé au sens de l'art. 21 al. 2 EIMP et que la procédure d'entraide judiciaire doit également trancher la question de la remise de valeurs qui lui auraient été soustraites de manière délictueuse.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 21 al. 2 EIMP