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Intestazione

129 II 97


10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Juge d'instruction et Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit administratif)
1A.210/2002 du 27 novembre 2002

Regesto

Art. 14 CEAG, art. 27 della Convenzione sul riciclaggio, art. 28 AIMP, art. 10 OAIMP; motivazione di una domanda di assistenza per sospetto riciclaggio di denaro.
La domanda di assistenza non deve necessariamente precisare in cosa consiste il reato principale, ma può limitarsi a menzionare transazioni sospette (consid. 3).

Fatti da pagina 97

BGE 129 II 97 S. 97
Le 22 novembre 1999, l'Office fédéral de la police (alors compétent en cette matière) a transmis au Juge d'instruction genevois une commission rogatoire délivrée par un Procureur de Londres pour les besoins d'une instruction ouverte contre B., son époux C. et D., soupçonnés principalement de blanchiment d'argent, par le biais notamment des sociétés E. et F.
Le 17 juillet 2000, le juge d'instruction est entré en matière. Par ordonnance de clôture du 10 avril 2002, il a décidé de transmettre à l'autorité requérante les pièces relatives à un compte bancaire détenu par la société A., sur lequel 28'000 US$ étaient parvenus, en provenance de E. et F.
BGE 129 II 97 S. 98
Par ordonnance du 29 août 2002, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. Les soupçons de blanchiment d'argent étaient suffisamment exposés et permettaient de retenir une incrimination correspondante en droit suisse.
A. forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considerandi

Extrait des considérants:

3. Invoquant les art. 14 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) et 28 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la recourante estime que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée, ce qui empêcherait d'examiner si la condition de la double incrimination est remplie. L'autorité requérante ne donnerait aucune indication sur l'origine de ses soupçons, en particulier les infractions dont le produit aurait été recyclé, alors que l'infraction de blanchiment serait plus large, en droit anglais, que l'art. 305bis CP dont l'application est limitée au produit de crimes (cf. également la réserve formulée par la Suisse en rapport avec l'art. 6 ch. 4 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 et entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour les deux Etats [CBl; RS 0.311.53]). L'autorité requérante ne pouvait pas se contenter d'indiquer que des transactions n'avaient pas de justification. Au moment de l'envoi de la commission rogatoire, D. avait déjà été entendu; les comptes de E. et de F. avaient ensuite été examinés. Contrairement à ce qu'a retenu la Chambre d'accusation, l'enquête n'en était donc pas à ses débuts. On ne pourrait d'ailleurs exclure que la procédure soit actuellement terminée.

3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays
BGE 129 II 97 S. 99
(art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).

3.2 Dans sa demande, le Procureur de Londres indique que B., C. et D. sont soupçonnés, principalement, de blanchiment d'argent. Entre janvier 1997 et janvier 1999, la société E., dont C. était administrateur, avait effectué pour 4 milliards de dollars de transactions sur son compte auprès de la banque où travaillait son épouse. Les avoirs de E. auraient été transférés à de très nombreuses sociétés. En particulier, la société F., apparemment vouée au commerce de porcelaine, avait reçu d'énormes sommes, sans justifications.
Si l'autorité requérante n'indique pas en quoi consisterait l'activité criminelle dont ces agissements auraient pour but de blanchir le produit, c'est sans doute qu'elle l'ignore encore elle-même, ce qui expliquerait d'ailleurs qu'aucun des suspects n'ait encore été formellement mis en examen. Il n'est pas rare qu'une activité criminelle (corruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés, et l'entraide est manifestement requise dans cette perspective. Cela correspond à la notion d'entraide "la plus large possible" visée non seulement à l'art. 1 CEEJ, mais aussi aux art. 7 al. 1 et 8 CBl. Selon l'art. 27 al. 1 let. c CBl, toute demande de coopération fondée sur cette convention doit préciser la date, le lieu et les circonstances de l'"infraction". Contrairement à ce que soutient la recourante, cette dernière notion se rapporte uniquement à l'infraction de blanchiment, telle qu'elle est définie à l'art. 6 CBl, et non aux agissements délictueux qui l'ont précédée: ceux-ci sont en effet définis à l'art. 1 let. e CBl, sous l'appellation spécifique d'"infraction principale" (Haupttat). Ainsi, lorsqu'elle soupçonne une activité de blanchiment et sollicite l'entraide judiciaire à cet effet, l'autorité requérante n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996, consid. 4b). La solution retenue par la cour cantonale est ainsi conforme tant à la lettre qu'à l'esprit de la CBl. Elle permet à la Suisse d'accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé, comme en l'espèce, sur l'existence de transactions suspectes. La réserve formulée par la Suisse en rapport avec l'art. 6 ch. 4 CBl est sans incidence sur la motivation des demandes d'entraide qui lui sont soumises.
BGE 129 II 97 S. 100

3.3 Cela étant, l'ampleur des transactions mentionnées dans la demande, dénuées de justifications apparentes, l'utilisation de très nombreuses sociétés réparties dans le monde entier, le fait également que l'épouse de C. travaillait dans la banque où E. disposait de son compte, pouvaient légitimement susciter des soupçons. Compte tenu des renseignements dont dispose l'autorité requérante, celle-ci ne peut pas se montrer plus précise, et il n'y a pas lieu de lui en faire grief. Qualifiés notamment d'actes de blanchiment, les agissements soupçonnés tomberaient, en droit suisse, sous le coup de l'art. 305bis CP, ce qui suffit pour admettre la double incrimination. Quant à l'affirmation selon laquelle la procédure pourrait être terminée, elle est purement gratuite et ne repose sur aucun élément du dossier.

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Fatti

Considerandi 3

referenza

DTF: 118 IB 111

Articolo: Art. 14 CEAG, art. 28 AIMP, art. 10 OAIMP, art. 305bis CP seguito...