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Regeste

Art. 43 OJ; art. 4, 5 et 7 de la Convention de la Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131).
En cas de contestation civile, la violation de dispositions de procédure conventionnelles peut être invoquée en instance de réforme, dans la mesure où le litige en tant que tel peut faire l'objet d'un recours en réforme. Cela vaut même lorsqu'il s'agit uniquement d'examiner à titre préjudiciel, selon le droit cantonal et en rapport avec un jugement par défaut, si la notification a été effectuée valablement, conformément à la Convention relative à la signification et la notification (consid. 2).
Si la demande de notification est incomplète, mais que l'autorité requise procède quand même à la notification, celle-ci ne pourra être considérée comme invalide en raison du caractère incomplet de la demande (consid. 3.1). Si l'autorité requise notifie l'acte par simple remise, il n'est pas nécessaire de le traduire (consid. 3.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 43 OJ