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Regeste

Art. 38 ch. 4 CP; réintégration.
Lorsque le bénéficiaire d'une libération conditionnelle est condamné à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois au titre de peine d'ensemble, pour des actes délictueux commis, en partie, avant la précédente condamnation ayant donné lieu à la libération conditionnelle et, en partie, durant le délai d'épreuve, il y a lieu de déterminer si la peine qui sanctionne l'infraction ou les infractions commises durant le délai d'épreuve est supérieure à trois mois d'incarcération (consid. 1). Pour ce faire, le juge ne doit pas se fonder sur un pourcentage de la peine d'ensemble, mais apprécier la peine qu'il aurait prononcée s'il avait dû juger ces seules infractions (précision de la jurisprudence; consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 38 ch. 4 CP