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Regeste

Art. 127 al. 3 Cst.; art. 46 al. 2 aCst.; double imposition intercantonale de prestations en capital de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée (pilier 3a) et de la prévoyance libre (assurances; pilier 3b).
Il y a double imposition prohibée lorsque les mêmes prestations en capital versées par une assurance sont soumises dans un canton à l'impôt sur le revenu et dans l'autre à l'impôt sur les successions (consid. 4). ATF 99 Ia 232 et développements ultérieurs (consid. 5): système des trois piliers (consid. 6) et imposition des prestations de la prévoyance professionnelle (consid. 7.1-7.4), de la prévoyance liée (pilier 3a; consid. 7.5) et de la prévoyance libre (assurances) du pilier 3b (consid. 7.6). Il est en principe interdit de distinguer dans une police d'assurance globalement susceptible de rachat, entre la part qui peut être rachetée et celle qui ne le peut pas pour imposer celle-ci (consid. 7.6.5). Au plan fiscal, les prestations provenant de la participation aux bénéfices (participation aux excédents, bonus) partagent le sort de la prestation d'assurance de base (consid. 7.6.6).
Le traitement en droit civil des prestations en capital d'assurances (consid. 8) n'est pas déterminant pour l'impôt cantonal sur les successions (consid. 9.1). Autonomie de la définition de la succession en matière de double imposition (consid. 9.2). Les prestations soumises à l'impôt sur le revenu sont imposables dans le canton du domicile de leur bénéficiaire, celles qui en sont exonérées le sont dans le canton du domicile du défunt (consid. 9.3 et 9.4). Portée des clauses bénéficiaire (consid. 9.5). Répartition des dettes: en droit de la double imposition, les prestations d'assurances exonérées de l'impôt sur le revenu constituent des actifs de la succession dans le canton du domicile du défunt et entrent dans le calcul de la répartition proportionnelle des dettes (consid. 9.6).

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DTF: 99 IA 232

Articolo: Art. 127 al. 3 Cst., art. 46 al. 2 aCst.