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Regeste

Entraide internationale en matière pénale avec la France; art. 1a, 28 et 67a EIMP; art. 2, 14 et 15 CEEJ; art. XIII et XIV de l'Accord complémentaire avec la France (RS 0.351.934.92); art. 10 et 23 CBl.
L'objection selon laquelle les documents à transmettre seraient, en France, protégés par le secret de la défense nationale, n'est pas opposable à l'autorité suisse qui exécute la demande d'entraide française (consid. 4.1, 4.2 et 4.5); il en va de même pour ce qui concerne la Convention franco-suisse pour la protection de ce secret dans les relations entre les armées des deux Etats (consid. 4.3).
Portée de l'aval donné par l'autorité requérante à la remise des documents litigieux (consid. 4.4).
Modes d'acheminement des demandes d'entraide entre la Suisse et la France (consid. 5).
Communication spontanée d'informations touchant au domaine secret selon l'art. 67a EIMP (consid. 6.1 et 6.2).
Exigences quant au contenu de la demande d'entraide adressée à l'étranger (consid. 6.3).
En l'occurrence, le défaut de procès-verbal au sens de l'art. 67a al. 6 EIMP n'a pas porté à conséquence (consid. 6.4).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1a, 28 et 67a EIMP, art. 2, 14 et 15 CEEJ, art. 10 et 23 CBl, art. 67a al. 6 EIMP