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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Art. 63 al. 2 LEtr; limitation des cas de révocation d'une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu d'au moins quinze ans; notion de séjour légal.
Pour calculer la durée minimale du séjour selon l'art. 63 al. 2 LEtr, il faut prendre en compte le moment où l'autorité de première instance a révoqué l'autorisation d'établissement (consid. 4.2). D'une manière générale, seul le séjour expressément autorisé doit être considéré comme légal, et non celui d'une personne sous le coup d'une décision de renvoi, même si les autorités renoncent à une exécution forcée, du moins aussi longtemps qu'aucune admission provisoire n'a été décidée. En revanche, le séjour autorisé doit en principe aussi être considéré comme légal, même si, en raison de son comportement personnel, l'étranger a donné lieu à des plaintes (consid. 4.3-4.7).