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Scrittura aggrandita
 

Regeste

Responsabilité du canton pour des erreurs dans la tenue du registre foncier. Art. 955 al. 1 CC.
1. Convention relative à un droit de préemption. Forme écrite. Art. 216 al. 3 CO (consid. 3).
2. Le droit de préemption ne peut être annoté au registre foncier (art. 959 CC) que s'il en a été convenu ainsi par écrit (consid. 2).
3. Effet et exercice du droit de préemption non annoté. Lors même qu'une réquisition a été présentée au sujet du contrat de vente, le conservateur du registre foncier doit tenir compte du droit de préemption quand le vendeur le lui demande et est encore inscrit au grand livre en qualité de propriétaire. Les réquisitions faites au registre foncier (art. 963 al. 1 CC) peuvent être retirées tant qu'elles n'ont pas été portées au grand livre (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 955 al. 1 CC, Art. 216 al. 3 CO, art. 959 CC, art. 963 al. 1 CC