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Intestazione

84 II 241


34. Arrêt de la IIe Cour civlle du 8 mai 1958 dans la cause époux Meuwly contre dame Briacca et consorts.

Regesto

Potestà dei genitori. Credito successorio. Interruzione della prescrizione. Art. 290, 602 cp. 2 CC, 135 num. 2 CO, 67 LEF.
1. Il detentore della potestà dei genitori può esercitare in suo nome i diritti del figlio minorenne e farli valere in giustizia o in un'esecuzione agendo personalmente come parte.
2. Un'esecuzione promossa in suo nome dal coniuge superstite per un credito di cui lui stesso e i suoi figli minorenni sono titolari in qualità di eredi del coniuge premorto è valida e interrompe la prescrizione, quand'anche essa non indichi espressamente che l'istante agisce non solo per sè ma anche per i suoi figli.

Fatti da pagina 242

BGE 84 II 241 S. 242

A.- Le 1er mai 1923, Gaudenzio Briacca et son épouse née von Gunten ont prêté la somme de 30 000 fr. aux époux Guido et Mathilde Meuwly. Selon la reconnaissance de dette qu'ils ont souscrite à cette date, les débiteurs se sont engagés à rembourser le montant du prêt "par amortissements, chaque année, avec intérêt de fr. 5%, jusqu'à restitution complète".
Dame Briacca-von Gunten est décédée le 28 août 1926; elle avait par testament attribué tous ses biens à son mari. Celui-ci s'est remarié avec Romilda Costamagna, dont il a eu deux enfants, Santina née le 1er novembre 1928 et Roberto né le 9 octobre 1930. Gaudenzio Briacca est décédé le 17 janvier 1945, laissant pour seuls héritiers sa seconde femme et ses deux enfants.
Les 23 et 27 janvier, 1er, 5 et 12 février 1937, Guido Meuwly a adressé à Gaudenzio Briacca des lettres concernant le paiement d'acomptes et valant reconnaissance de la dette qu'il avait contractée avec son épouse.
Dame Briacca-Costamagna, "agissant en sa qualité d'héritière de M. Gaudenzio Briacca", a fait notifier le 27 septembre 1946 aux époux Meuwly pris solidairement deux commandements de 30 000 fr. chacun, avec intérêt à 5% dès le 1er mai 1923, le no 144 248 étant destiné au mari et le no 144 249, à la femme, en remboursement du prêt qui leur avait été accordé. Les débiteurs ont fait opposition à ces poursuites. Par décision du 1er novembre 1946, dame Briacca a été déboutée de sa requête de mainlevée, le juge ayant estimé qu'elle n'avait pas justifié suffisamment de sa qualité de créancière et d'héritière.
Deux nouveaux commandements de payer de 30 000 fr., portant les numéros 166 687 et 166 688, ont été notifiés aux époux Meuwly le 17 janvier 1955. Ils indiquaient comme
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créanciers l'"hoirie de feu M. et Mme Gaudenzio Briaccavon Gunten, soit 1) Mme Romilda Briacca-Costamagna ... 2) Madame Santina Attini-Briacca, épouse autorisée de M. Egidio Attini ... 3) Monsieur Roberto Briacca ..." Les débiteurs y ont fait opposition. La mainlevée provisoire a été prononcée à concurrence de 30 000 fr. contre sieur Meuwly et de 15 000 fr. contre dame Meuwly, avec intérêt à 5% dès le 27 septembre 1946.
Les époux Meuwly ont introduit une action en libération de dette contre dames Romilda Briacca et Santina Attini-Briacca et sieur Roberto Briacca.
Le Tribunal de première instance de Genève a admis partiellement la demande et prononcé la libération des époux Meuwly à concurrence de 4000 fr.; pour le surplus, il a rejeté leurs conclusions.

B.- Saisie d'un appel formé par les demandeurs et d'un appel incident interjeté par les défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève a rendu l'arrêt suivant le 5 novembre 1957:
"... Les appelannts sont conjointement libérés, à concurrence de 2000 francs chacun, plus intérêts dès le 7 mai 1929, de la dette réclamée dans les poursuites no 166 687, notifiée à Guido Meuwly, et no 166 688, notifiée à dame Mathilde Meuwly.
... Pour le surplus lesdites poursuites iront leur voie à concurrence de 13 000 francs chacune, plus intérêts à 5% dès le 27 septembre 1946."
Rejetant en particulier l'exception de prescription soulevée par les époux Meuwly, la Cour a considéré que les poursuites de 1946 devaient "être tenues pour notifiées au nom de tous les héritiers" et qu'elles avaient interrompu "régulièrement le cours de la prescription de la créance en cause".

C.- Contre cet arrêt, Guido et Mathilde Meuwly ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, en concluant à ce qu'il fût prononcé qu'ils "ne doivent pas les sommes de 30 000 fr. portées aux poursuites nos 166 687 et 166 688" et qu'ils sont "quittes et libérés des causes de dites poursuites". Ils font valoir que les poursuites introduites par
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dame Briacca au mois de septembre 1946 n'ont pas interrompu la prescription et que dès lors la créance était prescrite au moment de l'ouverture des nouvelles poursuites intentées en janvier 1955 par les hoirs de feu Gaudenzio Briacca. Ils ne reviennent pas en revanche sur les autres questions qui étaient litigieuses dans les instances cantonales, savoir la diminution de la dette en raison des acomptes prétendument versés, les intérêts moratoires et la solidarité.
Les intimés concluent au rejet du recours.

Considerandi

Considérant en droit:
Les recourants admettent qu'un nouveau délai de prescription de dix ans a commencé à courir dès la reconnaissance de dette résultant des lettres adressées par Guido Meuwly à Gaudenzio Briacca en janvier et février 1937 au sujet du paiement d'acomptes. Ils prétendent en revanche qu'en 1955 la créance était prescrite, car, à leur avis, les poursuites intentées en 1946 étaient nulles et n'ont pas interrompu la prescription.
Il est constant qu'en septembre 1946, au moment où dame Briacca a poursuivi les recourants, le créancier primitif Gaudenzio Briacca était décédé et que ses droits avaient passé à ses héritiers, savoir à son épouse et à ses deux enfants mineurs. Conformément à l'art. 602 al. 2 CC, ces derniers ne pouvaient disposer qu'en commun de leur prétention contre les recourants. Il ne s'ensuit cependant pas que les poursuites ouvertes en 1946 par dame Briacca étaient nulles et, partant, impropres à interrompre la prescription. Ainsi que l'a admis la Cour cantonale en se fondant sur l'attestation officielle des autorités communales de Borgo-Ticino, province de Novare, Italie, dame Briacca, qui est de nationalité italienne, était alors tutrice et représentante légale de ses enfants mineurs ("tutrice e rappresentante legale dei figli minori"). Elle avait dès lors qualité pour les représenter en justice et dans une procédure d'exécution forcée. Le fait qu'elle n'a pas indiqué expressément dans les poursuites intentées en 1946 qu'elle agissait
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non seulement pour elle-même mais aussi pour ses enfants n'entraîne aucunement leur nullité. Il est admis en droit suisse que le détenteur de la puissance paternelle, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut exercer en son nom les droits de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie (SILBERNAGEL/WÄBER, Familienrecht, II. Abteilung: Die Verwandtschaft, note 15 à l'art. 290). En sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, dame Briacca pouvait intenter en Suisse des poursuites pour une créance dont elle-même et ces derniers étaient titulaires en tant qu'héritiers. Il n'y avait aucune collision entre les intérêts de ses enfants et les siens; au contraire la sauvegarde des droits des enfants comme de ceux de la mère commandait les mesures prises par celle-ci. En outre, l'ouverture de poursuites rentrait dans l'administration des biens des enfants confiée à leur tutrice légale.
Selon la jurisprudence (RO 80 III 13/14 et les références), l'exécuteur testamentaire peut intenter en son nom une poursuite tendant au recouvrement d'une créance successorale. A plus forte raison, l'épouse du de cujus qui est son héritière et la représentante légale de tous les autres héritiers en raison de leur minorité doit-elle avoir qualité pour introduire en son nom des poursuites pour une créance de la succession à laquelle elle participe.
Bien qu'elle ait introduit les poursuites de 1946 en son nom, dame Briacca n'entendait pas agir pour son compte seulement mais également pour celui de ses enfants mineurs. La Cour cantonale admet en effet qu'en intentant ces poursuites, dame Briacca avait l'intention de défendre les intérêts de ses enfants aussi bien que les siens propres. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral, car elle concerne la volonté dite interne d'une partie (cf. RO 72 II 79, 73 II 175, 76 II 144). L'opinion de la juridiction genevoise résulte d'ailleurs des circonstances de l'espèce et n'est contredite par aucune pièce du dossier.
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C'est à tort que les recourants prétendent que les poursuites de 1946 étaient entachées d'un vice parce qu'elles désignaient dame Briacca comme créancière. Dès l'instant où celle-ci avait qualité pour agir en son nom à l'effet de recouvrer la créance dont elle-même et ses enfants mineurs, qu'elle représentait en tant que tutrice légale, étaient titulaires, elle pouvait figurer comme créancière dans les poursuites. Les actes de poursuite de 1946 étaient ainsi conformes à l'art. 67 LP, et la désignation du créancier ne présentait aucune lacune.
Il est sans importance que les poursuites n'aient pas indiqué que dame Briacca agissait non seulement pour elle-même mais aussi comme représentante de ses enfants mineurs. Ce qui est seul déterminant c'est qu'elle avait effectivement le pouvoir de les représenter (cf. RO 53 II 209).
Les recourants ne sauraient prétendre qu'ils n'auraient pas été libérés par un paiement opéré, en main de dame Briacca, à la suite des poursuites qu'elle avait intentées en 1946. Comme elle était à la fois héritière de son mari et représentante légale des deux autres créanciers, ses enfants mineurs, le paiement ne pouvait être fait qu'à elle.
De ces considérants, il résulte que les poursuites de 1946 étaient valables et qu'elles ont interrompu la prescription. La créance n'était dès lors pas prescrite en 1955 lorsque les intimés en ont à nouveau réclamé le paiement par la voie de l'exécution forcée. Comme le seul moyen invoqué par les époux Meuwly à l'appui de leurs conclusions libératoires est celui qu'ils prétendaient tirer de la prescription et que les autres questions débattues devant la juridiction cantonale ne sont plus litigieuses en instance de réforme, leur recours doit être rejeté et l'arrêt entrepris, confirmé.

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 5 novembre 1957.

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Fatti

Dispositivo

referenza

Articolo: Art. 290, 602 cp