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Intestazione

93 IV 12


4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 janvier 1967 dans la cause Niclass contre Ministère public du canton de Fribourg.

Regesto

Lesioni personali colpose. Art. 125 CP.
Sono gravi ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 CP le lesioni personali che adempiono i presupposti dell'art. 122 CP.

Considerandi da pagina 12

BGE 93 IV 12 S. 12
Les lésions corporelles par négligence ne se poursuivent d'office que si elles sont graves (art. 125 al. 2 CP). Selon la jurisprudence instaurée, peu après l'entrée en vigueur du Code pénal, par l'arrêt Pfaff, elles le sont quand elles satisfont aux exigences de l'art. 122 (RO 68 IV 84). Cet arrêt, auquel la cour de céans s'est constamment référée depuis lors (cf. RO 92 IV 22 consid. 1), n'explique pas pourquoi la notion de la gravité est la même suivant les art. 122 et 125. Le Tribunal fédéral aurait pu, en faveur de sa décision, invoquer les travaux préparatoires
BGE 93 IV 12 S. 13
(résumés par HEER, "Der Begriff der schweren Schädigung in Art. 125 Abs. 2 StGB", thèse Zurich 1965, p. 21/22) et la doctrine (HAFTER, bes. Teil, I p. 35 i.f.; THORMANN/OVERBECK, n. 6 ad art. 125; PETRZILKA, Zürcher Erläuterungen I p. 144).
Néanmoins, dans trois arrêts (Schobinger du 29 juin 1951, Frei du 11 mars 1952 et Graf du 4 mars 1954), la cour de céans a exprimé des hésitations, se demandant si cette jurisprudence est fondée. En effet, si, d'une part, les lésions corporelles graves constituent un crime (réclusion) et les lésions corporelles simples un délit (emprisonnement), si, d'autre part, celles-là se poursuivent d'office et celles-ci sur plainte seulement, c'est la première de ces différences bien plus que la seconde qui a déterminé les caractères distinctifs fixés par les art. 122 et 123 CP; en revanche, l'art. 125 CP ne distingue entre les lésions corporelles par négligence graves et celles qui ne le sont pas qu'en vue de déterminer quand l'infraction se poursuit d'office et quand elle ne peut être sanctionnée que sur plainte. Dans les trois cas, la cour a laissé la question ouverte, les lésions devant aussi être tenues pour graves selon les critères des art. 122 et 123 CP. Les arrêts postérieurs ne posent plus la question. Ils invoquent la jurisprudence instituée par l'arrêt Pfaff sans la justifier davantage (arrêts Maquelin du 17 avril 1959, consid. l'et Leuenberger du 15 novembre 1963, consid. 1). Les auteurs approuvent en général la solution adoptée par l'arrêt Pfaff (GERMANN, Das Verbrechen, n. 4 ad art. 125; SCHWANDER, no 519 i.f.; LOGOZ, n. 7 ad art. 125; KELLER, Die Körperverletzung im schweiz. Strafrecht, p. 37 ss.). Seuls FREY (Reobjektivierung des Strafrechts im Zeitalter der Technik, dans Die Rechtsordnung im technischen Zeitalter, p. 273 n. 15) et HEER (op. cit.) estiment que, pour l'application de l'art. 125 CP, il faut prendre le terme "lésion grave" dans une acception plus large que celle qui découle des art. 122 et 123. Cette interprétation, cependant, se heurterait à un obstacle décisif; elle aboutirait à cette conséquence que certaines lésions, qualifiées de simples quand elles sont intentionnelles, ne seraient punissables que sur plainte (art. 123 ch. 1 al. 1), alors que, dues à une négligence, elles pourraient être graves et, partant, poursuivies d'oflice (KELLER, op.cit., p. 39). Il n'y a dès lors pas lieu de modifier la jurisprudence, dont les autorités cantonales ne se sont d'ailleurs jamais écartées (HEER, p. 48 i.f.).

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referenza

Articolo: art. 125 cpv. 2 CP, Art. 125 CP, art. 122 CP