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Regeste

Art. 676 CC.
1. Une installation de transport, d'évacuation et de stockage de matériaux de quartz, construite sur le fonds d'un tiers, doit être considérée comme une "autre conduite" au sens de l'art. 676 al. 1 CC à la condition que la fonction de transport et d'acheminement du matérieu soit plus importante que celle de stockage (consid. 2).
2. Si la conduite est apparente, la servitude est constituée dès l'établissement de la conduite et à condition que les parties aient conclu une convention écrite tendant à la constitution d'une servitude (consid. 4).
3. Si l'installation a la qualité d'accessoire, celui qui l'a construite doit être mis au bénéfice de l'hypothèque légale sur les immeubles qui constituent pratiquement l'entreprise mentionnée à l'art. 676 CC, soit une carrière dont sont extraits des minéraux de quartz consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 676 CC, art. 676 al. 1 CC