Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

Procédure de revendication (art. 106 ss. LP) au cas où un tiers fait valoir que la créance séquestrée ou saisie lui appartient.
Déchéance du droit de revendication d'un tiers qui tarde malicieusement à faireconnaître sa prétention à l'office des poursuites? Le fait d'annoncer la revendication suppose une connaissance suffisante du séquestre ou de la saisie.
Le fait qu'un tiers revendiquant établi à l'étranger attend longtemps avant de faire connaître sa prétention ne permet pas de conclure sans autre qu'il entend retarder la procédure d'exécution ou qu'il doit du moins se rendre compte que son comportement provoque un tel retard.
Devoir d'informer incombant à l'office des poursuites lorsque le débiteur de la créance séquestrée ou saisie lui communique que son créancier n'est pas le débiteur poursuivi, mais un tiers déterminé.
Rôle des parties dans le procès en revendication.