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Intestazione

97 V 166


40. Extrait de l'arrêt du 11 novembre 1971 dans la cause Decollogny contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regesto

Art. 12 ss. e 19 cpv. 2 lit. c LAI, art. 2 cpv. 1 OAI.
L'assicurazione per l'invalidità non deve assumere provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica che costituiscono soltanto dei tentativi e non corrispondono ad una prassi medica generalmente riconosciuta.

Considerandi da pagina 166

BGE 97 V 166 S. 166
Extrait des considérants:
Le rapport du Dr R. et les explications du Dr B. lui-même montrent que les méthodes issues des postulats du Dr T. ne sont pas reconnues par la médecine classique comme indiquées pour traiter la dyslexie. Or, selon l'art. 2 ch. 1er in fine RAI, l'assurance-invalidité n'accorde que les mesures considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettant de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate. Au vrai, formellement, cette prescription concerne les mesures médicales de réadaptation et non les mesures de formation scolaire spéciale, dont font partie les mesures pédagothérapeutiques. Mais, la distinction établie par le droit entre mesures médicales et mesures pédago-thérapeutiques ne doit pas faire oublier que, dans la réalité scientifique, ces mesures ont les unes et les autres une commune nature. Il appartient donc au juge d'appliquer aux mesures pédago-thérapeutiques une règle semblable à celle que l'autorité réglementaire a émise pour les mesures médicales. L'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge des mesures qui, quelque mérite qu'elles puissent acquérir un jour, apparaissent pour l'instant comme des tentatives discutables, fondées sur des hypothèses de travail et tenues en suspicion par la grande majorité des spécialistes. C'est pourquoi, alors même qu'il n'est pas pratiqué en Suisse, le
BGE 97 V 166 S. 167
traitement qu'a suivi l'assuré à Annecy en juillet 1969 ne peut être assumé par l'assurance-invalidité (cf. RO 97 V 155). Il n'y a aucun motif, en l'espèce, de faire exception à la règle selon laquelle les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse (art. 9 al. 1er LAI). L'assuré aurait pu faire soigner sa dyslexie en Suisse, selon des méthodes thérapeutiques qui ont fait leur preuve; ce qui, naturellement, n'empêche pas qu'on enregistre dans les cas rebelles une certaine proportion d'échecs (cf. ATFA 1966 p. 99).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 2 cpv. 1 OAI