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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus de permettre aux requérants de répliquer aux observations du tribunal cantonal et de la partie adverse dans le cadre d'un recours de droit public au Tribunal fédéral. Consultation du dossier.

La décision sur les frais et dépens d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil doit être considérée comme partie intégrante de la décision au fond, même si elle a été rendue séparément; de plus, le recours de droit public visait le bien-fondé de l'affaire, au moins dans la mesure où les frais des parties étaient concernés (ch. 24 - 25).
Conclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Les parties à un procès doivent avoir la faculté de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations déposées et de les discuter.
En l'espèce, le Tribunal fédéral s'est expressément référé aux observations de l'instance cantonale, qui constituait un tribunal indépendant ayant eu une connaissance approfondie du dossier, de sorte qu'il est peu problable qu'il n'en ait pas tenu compte; quant aux déterminations de la partie adverse, elles contenaient un avis motivé sur le bien-fondé du recours de droit public. Les parties étant seules à même de juger si une pièce appelle des commentaires, les requérants auraient dû avoir la possibilité de se déterminer sur les observations du tribunal et de la partie adverse.
En revanche, ils pouvaient consulter le dossier au greffe du Tribunal fédéral.
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH