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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus d'octroyer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires.

La Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et/ou familiale. En l'espèce, en raison de la très longue durée du séjour du requérant en Suisse, même interrompue par des séjours à l'étranger, le refus d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires constitue une ingérence dans sa vie privée.
Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de bien-être économique du pays, de défense de l'ordre, de prévention des infractions pénales et de protection des droits et libertés d'autrui.
Les condamnations dont le requérant a fait l'objet avant 1993 ne sont pas graves et le gouvernement n'a pas établi que les procédure pénales qui seraient en cours aient abouti à une condamnation.
Quant à la longue durée du séjour en Suisse, près de trente ans en tout, le départ du requérant a été ajourné par les autorités qui ont fait preuve de compréhension pour qu'il puisse suivre un traitement médical et attendre l'issue de la procédure pour obtenir des prestations de l'assurance- invalidité.
Le requérant semble avoir gardé des contacts en Turquie et sa fille, qui vit actuellement avec lui illégalement, est bientôt majeure et pourrait se réadapter en Turquie ou en Roumanie, pays dont elle est ressortissante.
Enfin, l'état de santé de l'intéressé n'est pas un obstacle car les traitements sont disponibles en Turquie et il y toucherait sa rente d'invalidité.
En définitive, compte tenu de la nature irrégulière du séjour du requérant en Suisse depuis 1997, de l'absence de volonté de sa part de s'intégrer, de son manque de respect des règles suisses, du fait que le lien avec son pays d'origine ne semble pas complètement rompu, l'Etat défendeur a ménagé un juste équilibre entre ses intérêts et ceux de sa fille d'une part, et son propre intérêt à contrôler l'immigration d'autre part (ch. 64 - 81).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH en cas de renvoi.



Sintesi dell'UFG
(4° rapporto trimestriale 2010)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione dopo 30 anni.

La Corte giudica appropriata l'espulsione di un cittadino turco residente in Svizzera da 30 anni. Definisce molto lungo il periodo di permanenza in Svizzera, che tuttavia è stato ripetutamente interrotto da soggiorni all'estero. Costituiscono fattori importanti il grado d'integrazione economica e sociale del ricorrente (ripetuti cambi del posto di lavoro, disoccupazione, dipendenza dall'aiuto sociale), come pure il fatto che all'epoca della decisione svizzera la figlia, ben integrata, viveva dal padre soltanto da poco tempo e inoltre sarà tra poco maggiorenne e potrà quindi decidere autonomamente se seguire o meno il padre. Infine, le probabilità che il ricorrente possa reintegrarsi nella società turca sono intatte.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 8 CEDH