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Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 4 CEDH. Refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique et de tenir une audience contradictoire pour statuer sur le maintien en internement du requérant.

Les autorités ont refusé de libérer le requérant, placé en internement psychiatrique pour avoir tué et décapité sa femme, sur la base de deux rapports d'expertise médicale ayant diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, dont le dernier datait de trois ans; l'intéressé a toujours nié la validité scientifique de ces expertises, prétendant avoir commis le meurtre sous l'emprise de la colère et de la drogue. Selon le rapport de thérapie annuel du Service de psychiatrie de l'Office de l'exécution judiciaire, le requérant niait toujours sa maladie et refusait le traitement médical prescrit, de sorte que les conditions de libération à l'essai n'étaient pas réunies.
La Cour estime que ce rapport ne constituait pas l'avis d'un médecin expert et que les autorités auraient dû ordonner une nouvelle expertise psychiatrique indépendante, au motif qu'elles ne disposaient pas de suffisamment d'éléments pour refuser la libération à l'essai (ch. 61 - 66).
En outre, elles auraient dû tenir une audience contradictoire devant le tribunal administratif de Zurich afin d'entendre le requérant en personne, comme il l'avait demandé (ch. 71 - 76).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 4 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2014)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH) et droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention (art. 5 § 4 CEDH); refus des juridictions d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique et de tenir une audience contradictoire.

L'affaire concerne le refus opposé par les autorités suisses de libérer une personne placée en internement psychiatrique pour avoir tué et décapité sa femme, en s'appuyant sur deux rapports d'expertise médicale ayant diagnostiqué que cette personne souffrait de troubles paranoïdes et schizoïdes. Le requérant a contesté la validité scientifique de ces expertises et être atteint de schizophrénie paranoïde. Devant la Cour, le requérant a notamment fait valoir une violation du droit à la liberté et à la sûreté et du droit à un recours judiciaire en cas de détention.

En ce qui concerne le refus d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, la Cour a considéré que les autorités nationales, n'ayant pas ordonné une troisième expertise indépendante, ne disposaient pas de suffisamment d'éléments permettant d'établir que les conditions pour la libération à l'essai, demandée par le requérant, n'étaient pas réunies. Violation de l'article 5 § 4 CEDH (quatre voix contre trois).

Par rapport au refus du Tribunal administratif de tenir une audience, la Cour a rappelé que, selon son appréciation, le Tribunal ne disposait pas d'une expertise psychiatrique suffisante, et estimé que, dans ces conditions, il ne pouvait pas se dispenser de tenir une audience afin d'entendre le requérant en personne. Violation de l'article 5 § 4 CEDH (quatre voix contre trois).

Au regard de ces conclusions, la Cour a renoncé à examiner le grief sous l'angle de l'article 5 § 1 CEDH.

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 5 par. 4 CEDH