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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Égalité des armes. Droit de répliquer aux observations de la Cour suprême cantonale et de la partie adverse dans une procédure devant le Tribunal fédéral.

Le 11 octobre 2007, le Tribunal fédéral a expédié à l'avocat du requérant les déterminations de la Cour suprême et de la partie adverse sur le recours de celui-ci "pour information"; le requérant allègue qu'elles ont été reçues le 15 octobre. Sans tenir d'audience, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 24 octobre. Le 30 octobre, l'avocat du requérant a envoyé des observations au Tribunal fédéral et allègue avoir reçu l'arrêt quelques heures plus tard.
La Cour considère que selon la nouvelle procédure mise en place dès 2007, le Tribunal fédéral envoyait les observations des parties adverses "pour information" sans indiquer de délai ni de date prévisionnelle de jugement, ce qui a pu soulever des problèmes de sécurité juridique. Cette pratique a été amendée en 2011 avec l'octroi d'un délai pour répliquer.
En l'espèce, les écritures étaient assez brèves et le délai de réponse dont a bénéficié le requérant était suffisamment long pour prendre connaissance de celles-ci et décider si une réplique lui semblait nécessaire, auquel cas il aurait pu solliciter l'autorisation de produire de telles observations (ch. 24 - 34).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2014)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); égalité des armes.

Invoquant l'art. 6 § 1 CEDH, le requérant allègue de ne pas avoir eu un délai suffisant pour répliquer aux écritures des parties adverses ce qui rompe l'égalité des armes. Le requérant soutient également qu'il n'a pas bénéficié d'une audience publique, que les juridictions nationales ont refusé d'administrer certaines preuves et que le Tribunal fédéral n'est pas indépendant et impartial. La Cour a considéré que les écritures des autres parties étaient assez brèves et le délai de réponse dont a effectivement bénéficié le requérant était suffisamment long pour que le requérant fût en position, dans ce laps de temps, de prendre connaissance du contenu des documents et de décider si une réplique lui semblait nécessaire auquel cas il aurait pu demander l'autorisation de produire de telles observations. Non-violation de l'art. 6 § 1 CEDH (unanimité). Irrecevable pour le surplus pour défaut manifeste de fondement (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH