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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Atteinte à la présomption d'innocence du requérant en raison des termes employés par le procureur général dans une ordonnance de classement.

Une procédure pénale a été ouverte contre le requérant, curé archiprêtre, soupçonné d'abus sexuels. Deux prétendues victimes ont été entendues ainsi que l'intéressé, qui a reconnu les faits avant de se rétracter; les poursuites ont été classées par le procureur général en raison de la prescription de l'action pénale.
Si la qualification des faits allégués était nécessaire, la réalité de l'infraction ne devait pas être établie. Aux yeux de la Cour, les termes dans lesquels l'ordonnance de classement a été rédigée ne laissent aucun doute sur l'opinion du procureur général quant à la culpabilité du requérant: en particulier, après avoir estimé que les faits ont été établis et examiné les conditions de constitution de l'infraction, le procureur général conclut que "l'action pénale ne pourra s'exercer en raison de la prescription, même si les faits conduisent au constat qu'une infraction a bel et bien été commise sur les victimes". De plus, il a employé des expressions superfétatoires telles que la "manière éhontée" dont le requérant aurait commis l'infraction "à tout le moins" sur les deux prétendues victimes.
En outre, le contenu de l'ordonnance a été repris dans la presse et a eu un poids important dans la procédure canonique, de sorte que la réputation du requérant a été lourdement affectée. Dès lors, la motivation de l'ordonnance de classement, confirmée en substance par la chambre d'accusation et le Tribunal fédéral, a violé la présomption d'innocence (ch. 30 - 39).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2014)

Présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH); ordonnance de classement d'une procédure pour prescription.

L'affaire concerne une atteinte alléguée au respect de la présomption d'innocence en raison des termes employés par le procureur général dans une ordonnance de classement pour prescription. La Cour a considéré que les termes en lesquels l'ordonnance de classement a été rédigée ne laissent aucun doute sur l'opinion du procureur général quant à la culpabilité du requérant, que les juridictions suisses ont en substance confirmé la motivation de ladite ordonnance et que le contenu de l'ordonnance a été repris dans la presse. Violation de l'art. 6 § 2 CEDH (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 2 CEDH