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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 3 CEDH. Proportionnalité du recours à la force lors d'une arrestation. Enquête effective.

A la sortie d'un bar, le requérant pris de boisson a tardé à présenter ses papiers aux policiers qui verbalisaient son véhicule mal stationné et résisté à l'arrestation. La Cour admet que les gendarmes se trouvaient face à un risque de débordements ou, du moins, que le requérant opposait une résistance passive à leur action, de sorte que le recours à des moyens de coercition, tels qu'une clé de bras, était en principe justifié. Dans un tel contexte, une clé de bras pour passer les menottes est un geste relativement courant. Certes, la rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite subie par le requérant dépasse le seuil de gravité exigé pour que le traitement tombe sous le coup de l'art. 3 CEDH, mais à supposer même que le lien de causalité entre cette blessure et la clé de bras soit scientifiquement établi, compte tenu des antécédents médicaux de l'intéressé, une force de faible importance aurait suffi à déstabiliser l'équilibre précaire de la fonction de l'articulation. Dès lors, il n'y a pas eu un usage disproportionné de la force par les policiers (ch. 42 - 48).
Conclusion: non-violation de l'art. 3 CEDH sous son volet matériel.
Quant à l'enquête, le ministère public a promptement et sérieusement pris en compte les allégations de mauvais traitements du requérant. Suite à un premier classement, l'enquête fut rouverte, un rapport d'expertise ordonné, et une confrontation entre le requérant et les deux gendarmes a eu lieu. La Cour estime que le ministère public était fondé à se prévaloir de l'expertise technique, non contestée, selon laquelle la torsion du bras n'a pu à elle seule être à l'origine de la blessure du requérant, et ne voit pas en quoi une nouvelle audition de l'ami qui l'accompagnait et des deux autres policiers présents lors de l'arrestation aurait permis d'établir avec précision l'intensité de la force employée.
Au surplus, l'audition du chirurgien qui a opéré le requérant, demandée tardivement, n'aurait pas permis davantage de compléter l'enquête (ch. 65 - 69).
Conclusion: non-violation de l'art. 3 CEDH sous son volet procédural.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2014)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); uso della forza da parte di due poliziotti.

Il caso riguarda il controllo d'identità e l'arresto, da parte di due poliziotti, del ricorrente che si era mostrato refrattario a esibire la licenza di condurre e i documenti dell'automobile di sua proprietà non parcheggiata correttamente. All'atto dell'arresto i poliziotti hanno effettuato una leva al braccio. In seguito, al ricorrente sono state diagnosticate lesioni massicce della cuffia dei rotatori della spalla destra. A giudizio della Corte, non è possibile dimostrare che la lesione sia stata provocata da quest'unica leva al braccio. Non sussiste violazione dell'articolo 3 CEDU in termini materiali (unanimità). La Corte ritiene inoltre che le autorità svizzere non possano essere accusate di non aver preso immediatamente in seria considerazione gli addebiti di maltrattamento mossi dal ricorrente e che la validità dell'inchiesta non sia stata inficiata dalla decisione dei tribunali elvetici di non chiamare a deporre nuovamente, una volta riaperto il procedimento, i poliziotti e l'amico del ricorrente che aveva assistito alla scena. Non sussiste violazione dell'articolo 3 CEDU in termini procedurali (sei voti contro uno).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (italiano)

referenze

Articolo: Art. 3 CEDH