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Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 let. a et e CEDH. Légalité du maintien en détention du requérant dans un établissement pénitentiaire et non psychiatrique.

Le requérant, souffrant de troubles mentaux, a été condamné pour diverses infractions pénales. Sa détention et la prolongation de celle-ci ont été ordonnées par des décisions judiciaires, de sorte que sa privation de liberté a été décidée selon les voies légales. Durant sa détention en prison, l'intéressé a bénéficié de consultations médicales régulières et d'un traitement par neuroleptiques, qui a stabilisé son état de santé et permis sa remise en liberté. La Cour considère que les soins peuvent être considérés comme appropriés et que la détention était conforme au but de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (ch. 44-50).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 1 let. a et e CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2015)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 CEDH); légalité de la détention.

L'affaire concerne la prise en charge du requérant, délinquant souffrant de troubles mentaux, interné en clinique psychiatrique, mais, refusant d'être traité, placé en détention. Par la suite, le requérant a affirmé être prêt à suivre un traitement mais a toutefois refusé de se rendre à l'entretien que lui a proposé une clinique psychiatrique et a dès lors été soigné en prison. Invoquant en particulier l'article 5 § 1 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait notamment d'avoir été détenu dans un établissement pénitentiaire plutôt qu'en clinique de soins.

La Cour a relevé que la privation de liberté avait été décidée "selon les voies légales". Elle a constaté qu'elle n'a jamais conclu à l'existence d'un problème structurel dans la prise en charge des personnes délinquantes souffrant de troubles mentaux concernant la Suisse et que les autorités ont pris contact avec plusieurs institutions susceptibles d'accueillir le requérant dès que celui-ci s'est dit prêt à suivre un traitement. Ces démarches se sont interrompues lorsque le requérant a refusé de se rendre à l'entretien proposé par une clinique. Durant sa détention, le requérant a bénéficié de consultations médicales régulières et d'un traitement par neuroleptiques, qui a eu pour conséquence une stabilisation de son état de santé et, subséquemment, sa remise en liberté. Non-violation de l'article 5 § 1 de la Convention (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: art. 5 par. 1 let