Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus des juridictions civiles d'examiner une action en réparation du préjudice moral causé par des actes de torture subis en Tunisie.

Le rejet des tribunaux suisses de leur compétence pour juger l'action civile du requérant en vue de l'obtention de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par des actes allégués de tortures en Tunisie, bien que la prohibition de la torture relève du ius cogens, n'a pas vidé le droit d'accès à un tribunal de sa substance même, a poursuivi des buts légitimes et a présenté un rapport de proportionnalité avec ces buts. Il s'ensuit que le droit d'accès à un tribunal n'a pas été enfreint (ch. 101-121).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

N.B. Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre. Celle-ci est parvenue à la même conclusion par arrêt du 15.03.2018.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2016)

Droit à un procès équitable (article 6 § 1 CEDH); compétence universelle en matière civile.

Le requérant, un ressortissant tunisien alors domicilié en Italie, fait valoir avoir subi des actes de torture en Tunisie en 1992 sur ordre d'A.K., alors Ministre de l'intérieur. L'année suivante, il serait arrivé en Suisse, où il obtint l'asile politique en 1995. Le 8 juillet 2004, le requérant saisit le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre la Tunisie et A.K., faisant valoir qu'il ne lui serait pas possible de former une telle demande en Tunisie. Le 9 juin 2005, le Tribunal de première instance se déclara incompétent à raison du lieu. Cette décision fut confirmée par la Cour de justice du canton de Genève, puis par le Tribunal fédéral. Relevant qu'à l'époque des faits le requérant ne résidait pas encore en Suisse, le Tribunal fédéral estima que la cause ne présentait aucun lien de rattachement à ce pays. Les conditions d'un for de nécessité au sens de l'article 3 de la loi sur le droit international privé (LDIP) n'étaient ainsi pas remplies. Le requérant fait valoir devant la Cour une violation de son droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 § 1 CEDH.

Selon la Cour, l'interprétation restrictive de l'article 3 LDIP par le Tribunal fédéral n'était pas entachée d'arbitraire. Au vu des circonstances, les autorités internes étaient fondées à avoir égard aux problèmes d'administration des preuves et d'exécution des jugements qui résulteraient de l'acceptation d'une compétence de traiter l'affaire. La Cour releva également que l'article 3 LDIP s'inscrit dans un consensus très large entre les Etats membres du Conseil de l'Europe qui reconnaissent le concept d'un for de nécessité. Enfin, aucune autre norme de droit international n'imposait à la Suisse d'admettre une compétence universelle en matière civile. Non-violation de l'article 6 § 1 CEDH (4 voix contre 3).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH