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Regeste

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit de réplique. Possibilité de s'exprimer sur les observations de la partie adverse.

Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce du dossier.
La Cour estime que le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, en mettant explicitement fin à l'échange d'écritures et en rendant son jugement si peu de temps après avoir communiqué les observations de la partie adverse au requérant - lequel n'était pas représenté par un avocat à l'époque -, n'a pas respecté le principe de l'égalité des armes (ch. 38-45).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2017)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH); principe de l'égalité des armes.

Invoquant l'article 6 § 1 CEDH, le requérant alléguait qu'il n'avait pas eu de possibilité raisonnable de commenter les observations de la partie adverse. La Cour a noté que, selon le Gouvernement, les observations de la partie adverse ont été envoyées au requérant le 4 mars 2008. Le requérant aurait obtenu les observations selon ses dires le 10 mars 2008 par "courrier B". Le tribunal compétent a rendu sa décision le 12 mars 2008. La Cour a estimé que le tribunal compétent, en mettant explicitement fin à l'échange d'écritures et en rendant son jugement si peu de temps après avoir communiqué les observations de la partie adverse au requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, n'a pas respecté le principe de l'égalité des armes.

Violation de l'article 6 § 1 CEDH. Irrecevable pour le surplus (unanimité).

contenuto

decisione CorteEDU intera
regesto (francese)

referenze

Articolo: Art. 6 par. 1 CEDH