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Intestazione

100 III 25


8. Arrêt du 4 juin 1974 dans la cause Lybian National Oil Corporation

Regesto

1. Il sequestro può essere chiesto anche per beni designati solo nel genere, ma non è perfezionato fintanto che i beni sequestrati non sono stati specificati e che le altre pendenze in punto alla loro pignorabilità e ai diritti der terzi non sono state risolte. Fintanto che l'esecuzione del sequestro è in corso permane la possibilità del reclamo (consid. 1a).
2. La declinatoria del foro proposta nel processo sul merito non impedisce a una parte di impugnare, in via di reclamo, la competenza dell'ufficio d'esecuzione (consid. 1b).
3. L'ufficio d'esecuzione richiesto di un sequestro deve invitare i terzi, presso i quali avviene il sequestro, a dare precisazioni e deve poi esprimersi sull'esito del procedimento (consid. 2).

Fatti da pagina 26

BGE 100 III 25 S. 26

A.- Le 3 septembre 1971, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une ordonnance de séquestre, à la requête de Wetco Ltd, société pétrolière londonienne, au préjudice de la Libyan National Oil Corporation (ci-après: LINOCO), conjointement et solidairement avec la République arabe de Libye (ci-après: RAL). Ce séquestre a porté sur:
"Tous avoirs et toutes sommes en quelque monnaie qu'elles soient, notamment en francs suisses, francs français, dollars, livres sterling, etc.; papiers-valeurs, titres, actions, obligations, etc.; accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux, etc., déposés au nom ou pour le compte des débiteurs, notamment par la Banque nationale de l'Etat de Libye, tant en leurs noms propres qu'en son propre nom auprès de:
1. l'Union de Banques Suisses, 8, rue du Rhône, Genève;
2. Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération, Genève;
3. Crédit Suisse, 2, place Bel-Air, Genève."
Le 6 septembre 1971, l'Office des poursuites de Genève a notifié le séquestre dans les trois établissements bancaires désignés. Le procès-verbal de l'opération ne mentionne aucune détermination des tiers séquestrés.
Le 17 septembre 1971, Wetco Ltd requit la notification à la LINOCO, conjointement avec la RAL, d'une poursuite en
BGE 100 III 25 S. 27
validation des séquestres, pour 13 002 143 fr. 20, à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée d'engagements de livrer des pétroles bruts. Le commandement de payer a été notifié à Tripoli et frappé d'opposition le 23 mars 1972. Le 4 mai 1972, Wetco Ltd a ouvert une action au fond, au for de Genève, pour faire reconnaître sa créance. Cette action est pendante. Les défenderesses y ont soulevé une exception d'incompétence des tribunaux genevois, fondée entre autres sur l'absence de for à Genève.
Le 7 décembre 1972, le Crédit Suisse, répondant à une demande d'information de la Mission permanente de la RAL auprès de l'ONU, lui a déclaré qu'il ne détenait ni n'avait détenu lors du séquestre aucun avoir au nom du gouvernement de la RAL. De même, le 13 décembre 1972, la SBS a également confirmé à la Mission permanente qu'elle ne détenait ni n'avait détenu lors du séquestre aucun avoir quelconque au nom et pour le compte de la RAL, respectivement de son gouvernement, et qu'elle n'en détenait aucun actuellement. Enfin, le 22 décembre 1972, l'UBS a déclaré qu'elle avait détenu lors du séquestre des fonds sur un compte "Mission permanente de la République arabe libyenne auprès des Nations Unies à Genève", mais qu'elle ne trouvait, au jour de sa réponse, aucune position dans sa succursale sous les intitulés "Mission permanente de la République arabe libyenne", "République arabe libyenne", "Gouvernement de la République arabe libyenne".

B.- Le 27 novembre 1973, la LINOCO a déposé une plainte auprès de l'autorité de surveillance genevoise. Elle demandait l'annulation du commandement de payer notifié le 23 mars 1972, disant que, faute de biens séquestrés, il ne pouvait y avoir de poursuite au for spécial du séquestre.
Le 16 janvier 1974, l'autorité genevoise de surveillance a rejeté la plainte; elle a laissée ouverte la question de savoir si les séquestres avaient abouti ou non, estimant que ce problème relevait du juge du fond, qui en était d'ailleurs déjà saisi.

C.- La LINOCO recourt au Tribunal fédéral. Elle conclut derechef à l'annulation de la poursuite.
L'intimée Wetco Ltd propose le rejet du recours.
BGE 100 III 25 S. 28

Considerandi

Considérant en droit:

1. a) L'intimée a requis un séquestre sur des biens qui ne sont désignés que par leur genre, leur spécification étant ainsi reportée à une date ultérieure. Cette manière de procéder est admissible (RO 90 III 96 et les arrêts cités; 96 III 110 consid. 3). Dans un tel cas, le séquestre n'est parachevé que lorsque la spécification des biens frappés - s'il y en a - est intervenue et une fois résolues les difficultés qui pourraient s'élever quant à la saisissabilité de ces biens et quant aux droits que des tiers pourraient invoquer sur eux. Aussi longtemps que l'exécution du séquestre est en cours, la voie de la plainte demeure ouverte, notamment pour faire constater l'absence d'actifs séquestrés.
En l'espèce, l'exécution du séquestre est en cours et l'Office n'a encore ni inventorié ni estimé les actifs qui peuvent avoir été frappés par cette mesure. Bien que déposée plus de deux ans après la délivrance du procès-verbal de l'opération, la plainte visant à faire constater la caducité du séquestre en raison de l'inexistence de biens séquestrés et à faire ainsi admettre l'absence du for spécial du séquestre est recevable.
b) La recourante a pris des conclusions en déclinatoire dans le procès en validation du séquestre; elle y fait valoir qu'aucun actif n'a été séquestré et qu'il n'y a donc pas de for à Genève. Mais cela ne l'empêche pas de saisir l'autorité de surveillance de la même question, sans que la litispendance doive être examinée.
En dehors des causes portées auprès du Tribunal fédéral en instance unique et auxquelles s'applique l'art. 22 LPC, l'exception de litispendance relève du droit de procédure cantonal (RO 98 II 158 consid. 3), dont la violation n'ouvre pas la voie du recours au Tribunal fédéral (art. 43 al. 1 OJ, auquel renvoie l'art. 81 OJ). Il n'y aurait lieu pour le Tribunal fédéral d'examiner cette question que si l'application du droit cantonal conduisait à dessaisir l'autorité de surveillance d'une compétence que le droit fédéral lui attribue exclusivement. Mais ce n'est pas le cas en l'espèce.

2. Le procès-verbal de séquestre ne précise pas si l'Office des poursuites de Genève a invité les trois établissements bancaires auprès desquels le séquestre a été opéré à se
BGE 100 III 25 S. 29
déterminer, comme ils ont l'obligation de le faire (RO 75 III 108 consid. 2a), sur l'existence ou l'inexistence d'actifs répondant aux genres visés dans l'ordonnance. Il résulte uniquement du dossier que l'Union de Banques Suisses a été interpellée en mai ou juin 1973, à la requête de la poursuivante, et qu'elle n'a pas répondu.
Par sa Mission de l'ONU, la recourante a pris l'initiative d'interpeller les trois banques; elle a obtenu d'elles, en décembre 1972, des déterminations que les parties interprètent différemment. Selon la poursuivie, ces déclarations établiraient l'inexistence de biens séquestrés. Selon la poursuivante, ces déclarations n'exclueraient pas l'existence de tels biens, notamment auprès de l'UBS.
Il appartenait, dans ces conditions, à l'Office des poursuites de requérir des tiers séquestrés des précisions, pour chacun des objets désignés par leur genre, propres à clarifier la situation. Même en présence d'un séquestre générique, l'Office des poursuites ne pouvait demeurer passif et laisser au juge le soin de déterminer si les tiers séquestrés détenaient des biens du genre visé par l'ordonnance.
Il peut certes arriver que l'Office n'obtienne pas les informations utiles et qu'il faille attendre non seulement l'issue du procès au fond, mais la saisie qui pourra s'ensuivre, pour savoir si le séquestre a produit un résultat. Cette incertitude doit autant que possible être évitée ou écourtée par la diligence de l'Office des poursuites, de façon à réduire le nombre des cas où des procès sont instruits en Suisse au bénéfice d'un for spécial qui s'avère après coup n'avoir existé qu'en apparence.
Les interpellations qu'il appartient à l'Office des poursuites d'adresser au tiers séquestré en le rendant attentif au fait que ses déterminations engagent sa responsabilité et qu'il ne peut se retrancher derrière le secret professionnel, ainsi que les réponses de ce tiers doivent figurer au dossier et trouver mention au procès-verbal du séquestre. En effet, en vertu de l'art. 112 al. 3 LP, le procès-verbal de saisie indique si les biens sont insuffisants ou font entièrement défaut; or cette règle est applicable par analogie pour les biens séquestrés (art. 276 LP). L'exécution du séquestre générique n'est en général pas achevée par la remise au tiers séquestré de l'ordonnance de séquestre aussi les opérations complémentaires
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doivent-elles figurer au procès-verbal, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Enfin, l'Office des poursuites doit apprécier les informations qu'il a pu recueillir et dire dans le procès-verbal s'il en conclut que des actifs tombant sous le coup du séquestre existent ou peuvent exister et si, par conséquent, le séquestre a abouti ou échoué.
La décision attaquée doit être dès lors annulée (art. 64 et 81 OJ) et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale de surveillance afin qu'elle complète ou fasse compléter l'instruction en interpellant les banques auprès desquelles les séquestres ont été requis, puis en prenant position sur le point de savoir si chacun des séquestres a échoué, a abouti ou peut avoir abouti.

Dispositivo

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Annule la décision attaquée.

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Fatti

Considerandi 1 2

Dispositivo

referenza

DTF: 96 III 110